{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n23. L’art. 19 al. 1 LAT précise qu’un terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi\nd’une manière adaptée à l’utilisation prévue notamment par des voies d’accès.\nTrès exceptionnellement, le respect du principe de proportionnalité peut exiger\nd’autoriser une construction dont l’équipement ne répond pas complètement aux\nexigences habituelles de l’art. 19 al. 1 LAT. Il s’agit en fait de déterminer si l’intérêt\npublic à l’inexistence ou à l’impossibilité d’assurer un équipement « normal »\njustifie véritablement d’empêcher la construction d’une parcelle, ce qui peut\nconstituer une atteinte significative à la garantie de la propriété (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.1 et les références citées). Par\nailleurs, l’art. 19 LAT comporte des notions indéterminées devant s’interpréter en\ntenant compte du principe de la proportionnalité. Ainsi, même si les conditions des\nart. 19 et 22 LAT n’apparaissent pas réunies, le juge conserve un certain pouvoir\nd’appréciation et doit procéder à une pesée des intérêts en présence (arrêt du\nTribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.2 et les références\ncitées).\n24. Au sens de ces deux dispositions, une voie d’accès est adaptée à l’utilisation prévue\nlorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et juridique pour accueillir\ntout le trafic de la zone qu’elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit\ngarantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type\nde véhicules qui vont l’emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement\nsoient suffisantes et que l’accès des services de secours (ambulances, service du\nfeu) et de voirie soit assuré (ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêts du\nTribunal fédéral 1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 ; 1C_597/2020 du\n9 octobre 2020 consid. 6.1 ; 1C_481/2018 du 20 mai 2020 consid. 7.1). Autrement\ndit, l’accès est de ce point de vue suffisant lorsqu’il présente des conditions de\ncommodité et de sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées.\n25. La loi n’impose toutefois pas des voies d’accès idéales ; celles-ci doivent être\nsuffisantes ou adaptées. Pour les zones à bâtir, il s’agit en règle générale de routes\net chemins desservant la zone à équiper, compte tenu des circonstances locales ; il\nfaut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte\nsoit praticable pour le trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses\nusagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers\nexcessifs (arrêts du Tribunal fédéral 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1 ;\n1C_471/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 ; 1C_597/2020 du 9 octobre 2020 consid.\n6.1 ; cf. aussi ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020 consid. 3a).\nEn particulier, l’aptitude d’une voie d’accès à assurer la desserte d’une parcelle\nn’exige pas que soient garanties des possibilités de croisement sur toute sa\nlongueur ; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour assurer la sécurité des\nusagers (arrêts du Tribunal fédéral1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 6.1 ;\n1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 4.2 ; ATA/1102/2020 du 3 novembre 2020\nconsid. 3c). L’accès est en principe considéré comme suffisant lorsqu’il présente\ndes conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic) tenant compte\n\nA/1027/2023\n- 30/43 -\n\n"}