{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n Les recourants font valoir que la seule signature de M. S______ n’était pas\nsuffisante pour attester que l’autorisation de construire requise émanait ou avait du\nmoins l’assentiment préalable et sans équivoque de la commune, ce que les parties\nintimées contestent, l’une relevant que M. S______ représentait la commune en\nvertu de l’art. 50 al. 1 LCA. À cet égard, le tribunal ne peut suivre le département\nlorsqu’il soutient que la problématique de la signature relève du droit privé et n’est\nainsi pas de sa compétence. Une telle position, qui semble correspondre à celle\nexistant dans certains cantons (p. ex. Berne, cf. arrêt du Tribunal fédéral\n1C_172/2007 du 17 mars 2008 consid. 4), ne peut être suivie à Genève, eu égard à\nla jurisprudence susmentionnée.\nEn tout état, il n’est pas nécessaire de déterminer si M. S______ représentait\nvalablement la commune lors du dépôt de la demande d’autorisation de construire.\nEn effet, s’il fallait retenir qu’il ne pouvait pas valablement signer seul la requête,\nle fait d’annuler la décision querellée pour ce motif serait faire preuve d’un\nformalisme injustifiable dans la mesure où un tel vice n’aurait aucune incidence\npratique puisqu’il ne fait pas le moindre doute que le projet en cause était approuvé\npar la commune, preuve en est le soutien de celle-ci à l’intimée. En outre, à supposer\nqu’il soit avéré, un tel vice a été réparé par la suite - opération qui est possible\n(cf. JTAPI/1043/2015 du 2 septembre 2015 qui se réfère à l’arrêt de la Cour de droit\nadministratif et public du Tribunal du canton de Vaud AC.2007.0244 du 15 janvier\n2009) - par le biais d’une acceptation ou ratification a posteriori du dépôt de la DD\n7______. Cette acceptation résulte du soutien formel de la commune au projet\ncontesté, preuve en est qu’elle est partie à la présente procédure en tant qu’intimée\net qu’elle conclut au rejet du recours.\nMal fondé, ce grief doit être écarté.\n21. En second lieu, les recourants font valoir que la parcelle n° 3______ ne serait pas\néquipée, au sens des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT, pour permettre la réalisation\ndu projet litigieux. À leur sens, l’accès à cette parcelle est insuffisant tant pour les\npiétons, vu l’aggravation notable de la servitude de passage, les pompiers, vu la\nconfiguration du chemin P______, et les véhicules, vu l’incertitude de pouvoir\neffectivement construire le parking souterrain destiné à permettre leur accès.\n22. Selon l’art. 22 LAT, une autorisation de construire est délivrée notamment si le\nterrain est équipé (al. 2 let. b). Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser\nd’autres conditions (al. 3).\nL’art. 22 al. 2 let. b LAT vise un but de police (santé, transport, feu), raison pour\nlaquelle ni l’autorisation ordinaire ni l’autorisation exceptionnelle ne peuvent\ndispenser de l’obligation d’équiper. Les installations d’équipement doivent en outre\nêtre dans chaque cas dimensionnées en fonction de l’usage auquel le bien-fonds est\ndestiné (arrêt du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 10.1.1 et\nles références citées).\n\nA/1027/2023\n- 29/43 -\n\n"}