{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n17. Selon la jurisprudence, une requête déposée en vue de la délivrance d’une\nautorisation de construire doit émaner, ou du moins avoir l’assentiment préalable et\nsans équivoque, du propriétaire de la parcelle concernée. Il ne s’agit pas d’une\nsimple prescription de forme, car elle permet de s’assurer que les travaux prévus ne\nsont pas d’emblée exclus et que le propriétaire qui n’entend pas réaliser lui-même\nl’ouvrage y donne à tout le moins son assentiment de principe (arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2 ; ATA/1459/2019 du 1er octobre\n2019 consid. 2 ; ATA/1157/2018 du 30 octobre 2018 consid. 5g ; ATA/321/2018\ndu 10 avril 2018 consid. 3b et l’arrêt cité). Ainsi, la signature du propriétaire du\nfonds a aussi comme but d’obtenir l’assurance que celui qui a la maîtrise juridique\ndu fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent\n(arrêt du Tribunal fédéral 1C_846/2013 du 24 juin 2014 consid. 7.2 ; ATA/85/2022\ndu 1er février 2022 consid. 11 b).\nLe Tribunal fédéral, qui a eu l’occasion d’examiner une exigence similaire du droit\nneuchâtelois, a retenu qu’une autorité tomberait dans le formalisme excessif si elle\nrefusait de prendre en considération une autre pièce du dossier, qui révélerait sans\nambiguïté, le cas échéant, l’accord de la seconde copropriétaire d’une parcelle,\nlaquelle n’avait pas signé la demande d’autorisation (arrêt 1P.620/2002 du 27 mai\n2003 consid. 5, cité in ATA/1529/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3b). En outre,\nla procédure d’autorisation de construire a en principe pour seul but de déterminer\nsi le projet de construction est conforme aux prescriptions de droit public. En\nrevanche, la personne du demandeur de permis de construire, notamment son droit\ncivil de construire, n’est pas au premier plan. Les autorités de la construction ne\nsont donc pas habilitées à suspendre le traitement des demandes de permis de\nconstruire simplement parce qu’elles ont des doutes sur le droit de construire du\nrequérant. Elles peuvent toutefois refuser d’examiner des demandes de permis de\nconstruire lorsque le droit civil de construire du requérant fait manifestement défaut\nou que le projet de construction viole manifestement les droits de propriété de tiers\n(arrêts du Tribunal fédéral 1C_455/2022 du 5 juin 2023 consid. 5.3 ; 1C_393/2021\ndu 20 mai 2022 consid. 2.5 ; 1C_13/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1).\n18. L’on est en présence d’un formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst.,\nlorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt\ndigne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable\nl’application du droit matériel ou entraîne une sanction sévère et disproportionnée\n(ATF 149 IV 9 consid. 7.2 ; 149 III 12 consid. 3.3.1 ; ATA/561/2003 du 23 juillet\n2003).\n19. Selon l’art. 50 al. 1 LAC, le conseil administratif ou le maire représente la commune\nenvers les tiers.\n20. En l’espèce, la commune, propriétaire des parcelles nos 1______ et 2______, a\ndonné son accord au projet litigieux en apposant une signature sur le registre des\nsignatures, lequel comporte en effet la signature de M. S______, conseiller\nadministratif, et le tampon humide officielle de la commune.\n\nA/1027/2023\n- 28/43 -\n\n"}