{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n sur tous les aspects d’un projet de construction, certains d’entre eux ne les impactant\nen rien. Tel est en particulier les cas des teintes ou encore des matériaux choisis\npour une construction. De plus, il ne peut être considéré qu’ils sont privés de toute\nvoie de droit à ce sujet, ainsi qu’ils le font valoir. En effet, la chambre administrative\nde la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a jugé que le fait que le\ndossier ne comporte aucune précision sur le choix des matériaux ne constituait\nnullement une lacune d’instruction. Les aspects concrets de mise en œuvre des plans\nappartiennent en effet aux détails techniques qui sont réglés ultérieurement ; ils\nn’ont pas à figurer dans le dossier d’autorisation. Leur mise en œuvre est, cas\néchéant, soumise ultérieurement à l’approbation de certains services spécialisés,\ncondition préalable à l’ouverture du chantier (ATA/37/2020 du 14 janvier 2020).\nOr, tel est précisément le cas en l’espèce, comme cela résulte du préavis précité de\nla CA.\nEnfin, quant à l’expertise requise, force est de constater que la lecture du préavis du\nGESDEC du 7 mars 2022 laisse clairement comprendre que les conditions imposées\nne sont pas spécifiques au présent cas et qu’il n’existe pas en l’espèce des risques\nidentifiés s’agissant du forage des sondes géothermiques. Étant uniquement en\nprésence d’exigences générales afférentes à des hypothèses théoriques non établies,\nil n’y a ainsi pas lieu d’ordonner une expertise.\nLe dossier comporte ainsi tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des\ngriefs et arguments mis en avant par les parties, permettant au tribunal de se forger\nune opinion et de trancher le litige. Partant, dans la mesure où il n’existe pas un\ndroit à leur accomplissement, il ne sera pas donné suite aux mesures d’instruction\nsollicitées qui ne peuvent apporter des éléments pertinents pour décider de l’issue\ndu litige.\n15. Dans un premier grief, les recourants sont d’avis que la requête de l’autorisation de\nconstruire n’a pas été correctement signée par tous les propriétaires des parcelles en\ncause, la signature de la commune étant insuffisante pour considérer que celle-ci\nétait valablement représentée.\n16. Conformément à l’art. 2 LCI, les demandes d’autorisation sont adressées au\ndépartement (al. 1). Le règlement d’application détermine les pièces qui doivent\nêtre déposées par le demandeur et les indications que celui-ci doit fournir\nconcernant les objets destinés à occuper le sous-sol de façon permanente (al. 2).\nEn application de l’art. 2 al. 2 LCI, le Conseil d’État a prévu, à l’art. 11 al. 4 RCI,\nque toutes les demandes d’autorisations de construire devaient être datées et signées\npar le propriétaire de l’immeuble intéressé, ainsi que par le requérant ou l’éventuel\nmandataire professionnellement qualifié.\nLes demandes ne sont valablement déposées et, partant, l’autorité saisie, que si les\nprescriptions concernant les documents et pièces à joindre ont été respectées et si\nl’émolument d’enregistrement a été acquitté. Les dossiers incomplets sont retournés\npour complément. Ils ne sont pas enregistrés (art. 13 al. 1 RCI).\n\nA/1027/2023\n- 27/43 -\n\n"}