{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n constatations ressortant du dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_159/2020 du 5 octobre 2020 consid. 2.2.1).\nEn revanche, le droit d’être entendu ne confère pas celui de l’être oralement, ni celui\nd’obtenir l’audition de témoins (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal\nfédéral 8C_392/2022 du 26 octobre 2022 consid. 4.2 ; cf. aussi art. 41 in fine LPA).\nDans la règle, l’audition d’un membre d’une instance spécialisée ne se justifie pas\nlorsque cette instance a émis un préavis versé à la procédure (ATA/1279/2023 du\n28 novembre 2023 consid. 2.1 ; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 consid. 2, confirmé\npar arrêt du Tribunal fédéral 1C_355/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1 et 3.2).\nEnfin, ce droit ne confère pas le droit à la tenue d’une inspection locale, en l’absence\nd’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, ce qui\nn’est pas le cas à Genève (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral\n1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; ATA/285/2021 du 2 mars 2021\nconsid. 2b).\n14. En l’espèce, les plans et les documents versés au dossier ainsi que la consultation\ndes données librement accessibles sur le SITG permettent de visualiser le projet\nlitigieux, ses dimensions, le périmètre dans lequel il s’insère, les données relatives\naux parcelles voisines, de celles destinées à accueillir le projet querellé et au chemin\nP______. Un transport sur place ayant pour objet les mêmes éléments, cette mesure\nd’instruction ne fournirait pas d’informations pertinentes supplémentaires.\nS’agissant des demandes de comparution personnelle et d’audition de membres de\ndiverses instances de préavis, le tribunal relève que les recourants ont eu l’occasion\nde s’exprimer par écrit, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces\nqu’ils estimaient utiles à l’appui de leurs allégués par le biais des écritures usuelles.\nLes préavis des instances dont l’audition est requise sont par ailleurs suffisamment\nexplicites pour qu’il ne soit pas utiles d’entendre des membres de ces dernières.\nL’OCT s’est certes déterminé sur le parking sans préciser s’il visait toutes les places\nde stationnement ou uniquement une partie d’entre elles, soit celles « privées » ou\ncelles « publiques ». Il apparaît évident que l’OCT, en se prononçant de manière\ngénérale, s’est déterminé sur l’ensemble du projet ; aucun élément ne laisse penser\nqu’il ait limité son examen à une seule partie du projet qui lui était soumis. Le\ntribunal ne conçoit d’ailleurs pas que l’OCT puisse s’imposer une telle limitation\nsans le mentionner spécifiquement dans son préavis. Enfin, la commune est partie\nau litige et les recourants ont dûment pu se déterminer sur les observations de cette\ndernière. Partant, il n’y a pas lieu de procéder à la comparution personnelle des\nparties ni à l’audition de membres des instances de préavis requises, de tels actes\nd’instruction n’étant au demeurant pas obligatoires. Par ailleurs, le fait qu’une\ndérogation au sens de l’art. 11 al. 1 let. a LForêts ait été octroyée relève du droit et\naucune mesure d’instruction n’est dès lors utile sous cet angle.\nLe fait que les teintes et matériaux ne doivent être exposés qu’à l’ouverture de\nchantier, outre d’être une requête usuelle, ne constitue pas une violation du droit\nd’être entendus des recourants, ce droit ne leur permettant en effet pas de s’exprimer\n\nA/1027/2023\n- 26/43 -\n\n"}