{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n31. Le même jour, faisant suite à la même demande du tribunal, le département a remis\nà ce dernier le calcul détaillé des CDPI du projet, étage par étage pour chaque future\nparcelle, et a relevé qu’il ne réalisait pas de photomontage ou d’illustration 3D des\nprojets. S’agissant du local à vélo, conformément aux plans visés, seule une surface\nde 23,10 m2 était couverte et constituait une CDPI, le reste de l’emplacement vélos,\nconstitué d’une pergola ajourée, n’étant pas couvert. Quant aux balcons, une\ndéduction de 1,50 m avait été opérée et ceux situés à plus de 4,50 m de hauteur\nn’avaient pas été comptabilisés comme CDPI.\nPour la parcelle A, les CDPI du rez-de-chaussée étaient de 23,12 m2 pour le couvert\nà vélo et de 33,90 m2 pour le passage, et ceux des quatre balcons du R+1 totalisaient\n14,86 m2, soit une surface totale de CDPI de 71,88 m2. Pour la parcelle B, les CDPI\ndu R-1 étaient de 48,73 m2 pour le passage, ceux du rez-de-chaussée de 32,58 m2\npour le passage et de 11,61 m2 pour les trois balcons, et les CDPI du R+1 étaient de\n3,87 m2, soit une surface totale de CDPI de 97,69 m2. Pour la parcelle C, les CDPI\ndu R-1 étaient de 48,86 m2 pour le passage et de 13,26 m » pour les cinq balcons,\nsoit une surface totale de CDPI de 62,12 m2. Il apparaissait ainsi que le total de\nCDPI pour chaque future parcelle respectait le maximum imposé par l’art. 3 al. 3\nRCI.\n\nEN DROIT\n\nA/1027/2023\n- 21/43 -\n\n1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme\nen l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la loi\nsur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 (art. 115 al. 2 et\n116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2\n05 ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).\n2. Selon l’art. 67 LPA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire qui en est\nl’objet passe à l’autorité de recours (al. 1). Toutefois, l’autorité de première instance\npeut, en cours de procédure, reconsidérer ou retirer sa décision. En pareil cas, elle\nnotifie, sans délai, sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à\nl’autorité de recours (al. 2). L’autorité de recours continue à traiter le recours dans\nla mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (al. 3).\nL’autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet lorsque la\nnouvelle décision crée un état de droit tel que l’intérêt juridique du recourant à ce\nqu’il soit statué sur le recours a disparu, ce qui arrive lorsque la nouvelle décision\nfait entièrement droit aux conclusions du recourant. Lors de cet examen, l’autorité\nde recours est ainsi liée par la nouvelle décision dans la mesure où elle correspond\naux conclusions du recourant. Lorsque la nouvelle décision ne donne que\npartiellement gain de cause au recourant, le recours n’est privé de son objet que\ndans la même mesure. L’instruction se poursuit pour les points encore litigieux. Si\nla nouvelle décision aggrave la situation du recourant, elle ne remplace pas la\npremière, mais est considérée comme constituant le chef de conclusions de\nl’autorité intimée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_97/2022 du 23 janvier 2023\nconsid. 2.1.1 ; ATA/1369/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.1).\n3. À teneur de l’art. 70 al. 1 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en\nune même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à\nune cause juridique commune.\n4. En l’espèce, la décision du ______ 2023 annulant et remplaçant la décision du\n______ 2023 n’a pas fait entièrement droit aux conclusions des recourants. En effet,\nelle est identique à celle du ______ 2023, hormis le fait qu’elle mentionne en plus\nle projet de mutation parcellaire provisoire n° 9______ et exige qu’une mention de\nrestriction du droit de propriété, en lien avec le projet précité, soit inscrit au registre\nfoncier.\nPartant, cette nouvelle décision du ______ 2023 n’a pas mis fin à la procédure\nA/1027/2023. L’instruction de cette procédure se poursuit, avec pour effet que les\nnouvelles écritures en lien avec la nouvelle décision en font organiquement partie.\nLes écritures du 19 janvier 2024 ne peuvent par conséquent pas être considérées, en\nsoi, comme un recours à part entière dans la mesure où elles s’inscrivent dans ladite\nprocédure. Il ne s’agit ainsi que d’un simple échange d’écritures dans la procédure\nA/1027/2023.\nCela étant, dans la mesure où une nouvelle procédure a été ouverte au tribunal suite\nà l’acte du 19 janvier 2024, sous la référence A/256/2024, il y a juridiquement lieu\n\nA/1027/2023\n- 22/43 -\n\n"}