{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) ; il appartenait aux recourants de continuer à\ninvoquer leurs griefs contre l’autorisation de construire du ______ 2023 dans le\ncadre de la procédure A/1027/2023.\n27. Dans ses observations du 22 février 2024, par le biais de son conseil, N______ SA\ns’est déterminée sur le recours du 19 janvier 2024, concluant principalement à son\nirrecevabilité, subsidiairement à son rejet, le tout sous suite de frais et dépens.\nPréalablement, elle a requis le rejet des mesures d’instruction sollicités.\nLe ______ 2023, le département avait procédé à une reconsidération d’office de sa\ndécision du ______ 2023 et précisé que la nouvelle décision annulait et remplaçait\nla précédente. Dès lors que le projet litigieux était maintenu dans sa totalité, cette\nnouvelle décision, rendue par substitution, ne faisait pas entièrement droit aux\nconclusions des recourants en nullité, respectivement en annulation de\nl’autorisation de construire DD 7______. Cette décision n’était ainsi pas de nature\nà répondre à l’ensemble des griefs soulevés par les recourants dans le cadre de la\nprocédure A/1027/2023. Le recours initial n’étant pas devenu sans objet, le tribunal\ndevait continuer à le traiter, comme il en avait manifestement l’intention. À cela\ns’ajoutait que la division parcellaire projetée, intégrée à la nouvelle autorisation de\nconstruire et seule modification opérée entre la décision initiale et la nouvelle,\nn’était pas de nature à aggraver la situation des recourants, s’agissant d’une\nmodification mineure sans conséquences sur leurs droits. Il leur appartenait donc\nde continuer à invoquer leurs griefs contre l’autorisation de construire du ______\n2023 dans le cadre de la procédure A/1027/2023, la voie du recours n’étant pas\nouverte. Le nouveau recours formé le 19 janvier 2024 devait, partant, être déclaré\nirrecevable, sous suite de frais et dépens.\nN______ SA a ensuite reproduit une réponse en tout point identique à celle déjà\ndéposée dans le cadre de la procédure A/1027/2023 dans l’hypothèse où le tribunal\njugerait, par impossible, que le recours du 19 janvier 2024 était recevable,\n28. Dans ses observations du 2 avril 2022, sous la plume de son conseil, la commune a\nindiqué avoir pris bonne note du fait que le recours du 16 mars 2024 était « en tout\npoint identique au recours formé le 14 mars 2023 contre la DD 7______ » faisant\nl’objet de la cause A/1027/2023. Présumant que la présente cause et celle précitée\nseraient jointes, elle renvoyait le tribunal, par souci d’économie de procédure, à ses\nobservations du 22 mai 2023 dans la cause A/1027/2023 qui valaient également\ncomme observations dans la cause A/256/2024.\n29. Par observations du 3 avril 2024, le département a conclu au rejet du recours du\n16 janvier 2024 et à la confirmation de sa décision, s’en rapportant à justice\ns’agissant de sa recevabilité.\nDans la mesure où les recourants se limitaient à reprendre les griefs tels qu’exposés\ndans le cadre de leur premier recours déposé à l’encontre de la décision du ______\n2023, il reprenait aussi les observations qu’il avait faites valoir dans le cadre de la\nprocédure A/1027/2023.\n\nA/1027/2023\n- 20/43 -\n\n30. Le 31 mai 2024, faisant suite à une demande du tribunal, N______ SA a produit un\ncalcul des surfaces CDPI concernant les parcelles, avec les plans schématiques\ndesdites parcelles et par étages, précisant à cet égard que les surfaces couvertes aux\nniveaux R-1 et rez-de-chaussée avaient été comptabilisées comme CDPI dans le\nseul but de faciliter la lecture alors qu’il s’agissait de surfaces qui ne desservaient\nque des surfaces non rentables. Elle a aussi produit un photomontage du local à\nvélo.\nIl résulte notamment de ces pièces que le local à vélo est constitué par des poteaux\nespacés les uns des autres, dont certains soutiennent un toit qui est constitué en\npartie par une surface couverte et l’autre par des lamelles. Sa représentation\ngraphique est la suivante :\n\n"}