{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n18. Par duplique du 4 octobre 2023, la commune a persisté dans ses développements et\nconclusions.\nConformément à l’art. 30 al. 1 let. m de la loi sur l’administration des communes\ndu 13 avril 1984 (LAC - B 6 05), le projet de construction en cause devait être\nsoumis à délibération du Conseil municipal. C’était toutefois la réalisation dudit\nprojet qui était visée par cette disposition, et non pas le dépôt de la demande\nd’autorisation de construire. Il n’y aurait aucun intérêt pour le Conseil municipal\nd’approuver un projet de construction susceptible de subir des changements lors de\nl’instruction menée par le département. Dans sa pratique, le Conseil municipal ne\nvalidait un crédit de construction et ne votait un projet de construction y relatif que\nlorsqu’il était précédé d’une autorisation de construire en force que le requérant\nétait certain de pouvoir exécuter. La délibération du ______ 2022 confirmait cette\npratique, stipulant « que si un tel parking souterrain devait être concrétisé, un projet\nde délibération devrait être soumis en temps utile au Conseil municipal ». Un\nreprésentant de la commune pourrait être auditionné pour attester de cette approche.\nEn toute hypothèse, la délibération du ______ 2022 faisait expressément référence\nau dépôt de la demande d’autorisation de construire DD 7______, de sorte que le\nconseil municipal avait consenti au principe du dépôt d’une demande d’autorisation\nde construire concernant le parking souterrain et à l’image directrice du projet dans\nsa globalité.\nL’assertion selon laquelle une demande pour démolir les courts de tennis situés audessus du parking public aurait dû être requise au motif que cette surface serait\nutilisée pour le chantier était erronée. L’emprise du parking ne s’étendait pas aux\ncourts de tennis et la construction interviendrait en sous-sol. Même si cette surface\nservirait de zone de stockage lors du chantier, les courts de tennis ne seraient pas\nsupprimés. L’argumentation formulée au sujet de la prétendue violation de\nl’exigence d’équipement était vaine car les recourants confondaient la\nproblématique de la construction du parking souterrain avec celle de la voie d’accès\nà la parcelle n° 3______. Or, s’agissant de cette dernière, le fondement juridique\nexistait puisqu’une promesse de constitution de servitude de passage avait été\nsignée le 16 juin 2022 et qu’elle était indépendante de la réalisation ou non de la\npartie publique du parking souterrain. Si la construction de la partie publique du\nparking devait être impossible, une demande complémentaire d’autorisation de\nconstruire portant sur le même projet, mais en supprimant la partie publique du\nparking souterrain, devrait être déposée. L’accès au projet de construction litigieux\nétait donc juridiquement garanti.\n19. Par duplique du 4 octobre 2023, le département a persisté dans ses développements\net conclusions.\nLa requête d’autorisation de construire avait été signée par M. S______, l’un des\nreprésentants de la commune à teneur de l’art. 50 LAC. Il n’avait pas à remettre en\nquestion cette signature et avait donc, à raison, instruit la demande. Une éventuelle\n\nA/1027/2023\n- 18/43 -\n\n"}