{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n cela pouvait avoir pour eux, on ne percevait pas en quoi des voisins pourraient se\ndéterminer sur la teinte ou encore les matériaux choisis pour une construction.\nLa recevabilité du grief relative à la cession de droits à bâtir était douteuse, seule la\ncommune ayant réellement un intérêt à s’opposer à l’engagement en question. Or,\nnon seulement elle avait préavisé favorablement le projet, mais elle n’avait pas\nrecouru contre l’autorisation de construire.\n17. Par réplique du 1er septembre 2023, les recourants ont entièrement persisté dans\nleurs conclusions, ajoutant conclure également à ce que la décision entreprise soit\ndéclarée nulle.\nLa commune était requérante à l’autorisation querellée en sa qualité de propriétaire\ndes parcelles nos 1______ et 2______ - la signature de M. S______ figurait\nd’ailleurs au registre des signatures - même si le département semblait avoir instruit\nle dossier sans considérer que tel était le cas. Au vu du formulaire d’autorisation de\nconstruire du ______ 2022, la requérante voire l’architecte avait vraisemblablement\nagi au nom et pour le compte de la commune dans ce cadre. Cela était toutefois\nimpossible vu qu’il n’existait aucune délibération communale traitant de ces\nquestions lui permettant d’être valablement représentée. Seules les questions de la\ncession des droits et de la création des servitudes avaient fait l’objet d’une\ndélibération, ce que la commune ne contestait pas. La requête n’émanait pas et\nn’avait pas l’assentiment préalable et sans équivoque du propriétaire de la parcelle\nn° 2______.\nLes mesures d’instruction requises étaient nécessaires. Il convenait d’entendre\nl’OCT sur la question des places situées dans le parking souterrain ; ses trois préavis\nne permettaient pas de savoir si son examen avait porté sur le parking public ou\nuniquement sur le parking privé. Selon les plans, le parking public accueillerait les\nplaces visiteurs des logements, ce qui était inusuel, et ne prévoyait pas de places\npour les véhicules à mobilité réduite. Aucun ascenseur n’était prévu. Quant à la CA,\nelle devrait se prononcer sur la rampe qui n’avait aucunement été modifiée alors\nque cela avait été demandé dans le préavis du 7 mars 2022.\nL’accès à la parcelle n’était pas garanti au jour de la délivrance de l’autorisation de\nconstruire puisque la servitude de passage dépendait de la construction d’un parking\npublic. Les promesses de constitution de servitude étaient soumises à des conditions\nexposées dans l’acte notarié et l’accès ne serait garanti qu’en cas de construction\ndu parking. Or, la condition pour construire un tel parking ne serait remplie qu’une\nfois que le Conseil municipal aurait délibéré, voire si les communiers y\nconsentaient. Cela était impossible à garantir puisque la commune n’avait pas voté\nle parking ni son budget et puisque les habitants n’avaient pas pris part au vote\ncommunal qui serait manifestement sollicité, le projet étant contesté par de\nnombreux communiers.\nUn chargé de quatre pièces complémentaires accompagnait ces écritures.\n\nA/1027/2023\n- 17/43 -\n\n"}