{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\nd’intérêts propres à invoquer l’inadéquation de l’accès pour les services de secours\net les futurs habitants, le chemin en question présentait une largeur suffisante pour\nle passage concomitant du peu de voitures du voisinage et des quelques piétons\nfuturs habitants du projet. Les recourants ne démontraient pas le contraire.\nLa LForêts n’était pas violée. Le cheminement piétons était certes prévu à\nl’intérieur de la zone de protection de la forêt, mais la dérogation prévue avait été\naccordée suite aux préavis favorables des instances compétentes ayant jugé que la\ndérogation à la distance légale à la forêt n’entraînait aucune atteinte à la valeur\nbiologique de la lisière, ni aux intérêts de la conservation de la forêt ; les recourants\nne démontraient pas le contraire. De par l’enclavement de la parcelle, la création\nd’un accès pour les piétons et les services du feu était indispensable et ne pouvait\nêtre implanté différemment au vu du réseau existant et de la configuration des lieux.\nUn tel aménagement entrait dans le champ de la dérogation appliquée et était\nimposé à cet emplacement pour pouvoir accéder aux logements créés et servir au\npassage des tiers au vu de la servitude de passage public devant être créée. De\nsurcroît, ledit cheminement, de par son emprise, sa future matérialité et son\nutilisation, n’aurait qu’un impact minime sur la forêt. Par ailleurs, il existait un\nintérêt public important à la création de logements, vu la pénurie sévissant dans le\ncanton de Genève. Les forages géothermiques interviendraient en dehors de la\ndistance à la forêt. Il était incorrect de soutenir que le GESDEC avait relevé un\nrisque en lien avec les sondes géothermiques. Par ailleurs, si celles-ci devaient être\ndéplacées, rien n’indiquait qu’elles devraient l’être dans le périmètre de protection\ndes arbres.\nLa surface totale des CDPI avait été minutieusement examinée par la DAC qui\ns’était assurée du respect de l’art. 3 al. 3 RCI. Le projet avait été retravaillé sur ce\npoint, notamment quant au couvert à vélos dont la couverture avait été partiellement\nmodifiée afin d’y intégrer une pergola non couverte, raison pour laquelle la surface\ndes CDPI avait diminué. Quant aux surfaces en toiture, il ne s’agissait pas d’une\ncouverture, mais de lamelles ouvertes. Certaines surfaces considérées comme des\nCDPI dans le calcul du dossier auraient pu ne pas l’être, car situées à plus de 4,50 m\nde hauteur (celles du R+2) ou se superposaient avec d’autres CDPI déjà prises en\ncompte. Le total de 100 m2 de CDPI était donc respecté.\nLes plans produits s’avéraient parfaitement clairs pour traiter la demande ; aucune\nrequête de compléments relative aux plans communiqués n’avait d’ailleurs été\nexprimée concernant la version autorisée. Si la CA avait demandé des précisions et\nmodifications dans un premier temps, son dernier préavis était favorable au projet.\nLes autres instances ayant également rendus des préavis favorables sans relever\nd’élément qui nuirait à l’esthétique du quartier, il n’avait pas erré en délivrant\nl’autorisation de construire litigieuse. S’agissant des teintes et matériaux, il était\nusuel que ces éléments soient demandés uniquement à l’ouverture de chantier. S’il\nétait compréhensible que des tiers devaient pouvoir se représenter la construction\nsous l’angle de son gabarit ou encore de son architecture au regard de l’impact que\n\nA/1027/2023\n- 16/43 -\n\n"}