{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n Aucune violation de la clause d’esthétique prévue à l’art. 15 LCI n’était réalisée.\nS’il était exact que des compléments avaient dû être fournis et le projet retravaillé,\nil avait recueilli un préavis favorable de la CA, de la CMNS, de l’OU et du SMS\nainsi que de la commune. Dans cette mesure, les recourants ne sauraient substituer\nleur jugement à celui des professionnels consultés et il n’y avait pas lieu de remettre\nen question les préavis émis. L’ensemble des plans au dossier, notamment ceux de\ncoupe, permettaient d’ores et déjà de se faire une idée relativement précise de\nl’esthétique des constructions projetées, sous réserve des teintes et matériaux, seule\net usuelle réserve formulée par la CA. Par ailleurs, le grief tiré de la violation de la\nclause d’esthétique n’était pas motivé, a fortiori pas de manière « circonstanciée »,\net devait également être rejeté pour ce motif.\nUn chargé de neuf pièces a été produit.\n16. Par observations du 23 juin 2022, déposées dans le délai prolongé accordé par le\ntribunal, le département a conclu au rejet du recours et à la confirmation de sa\ndécision, s’en rapportant à justice s’agissant de sa recevabilité. Il a produit son\ndossier.\nLe dossier contenait les éléments nécessaires, tels qu’ils ressortaient des écritures\ndes parties et des pièces produites, à l’établissement des faits pertinents pour traiter\nles griefs soulevés et statuer sur le litige. Il n’y avait dès lors pas lieu de procéder à\nun transport sur place et aux auditions requises, actes d’instruction apparaissant\nsuperflus et contraires aux principes de célérité et d’économie de procédure.\nS’agissant de l’expertise demandée, le préavis du GESDEC démontrait que cette\nproblématique avait été analysée et qu’aucun risque concret en lien avec des\nremontées de gaz ou encore la venue d’eau artésienne n’avait été décelé ; il n’avait\nexposé que la tenue à adopter et les éventuelles conséquences si une telle situation,\ndevait par hypothèse, se présenter. Les recourants ne démontraient pas l’existence\nd’un risque concret à ce sujet qui nécessiterait l’avis d’un expert.\nAlors que l’ensemble des instances compétentes quant à l’examen de l’adéquation\nde l’accès s’était montrés favorables au projet, les recourants prétendaient que\nl’accès prévu à la parcelle serait insuffisant. En se fondant sur une jurisprudence\nrécente, ils soutenaient que le passage des futurs habitants représenterait une\naggravation notable de la servitude. La situation d’espèce était toutefois tout autre\nque celle ayant mené le Tribunal fédéral à annuler l’autorisation de construire dans\nl’arrêt invoqué, lequel ne saurait trouver application. S’agissant de l’accès pompier,\nnon destiné à être utilisé de manière quotidienne, les recourants n’avaient aucun\nintérêt digne de protection à contester son adéquation qui avait subi divers examens\npour déterminer sa conformité. L’accès des véhicules aux places de stationnement\ns’effectuerait en passant par le parking souterrain, lequel était prévu dans la même\nautorisation de construire. Partant, les craintes que ce parking ne soit pas réalisé\nn’avaient pas lieu d’être.\nLe projet ne contrevenait pas à l’art. 14 LCI. Outre le fait que la recevabilité de ce\ngrief était douteuse puisque les recourants ne disposaient pas, en tant que voisins,\n\nA/1027/2023\n- 15/43 -\n\n"}