{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\npublic en surface. L’accès piétons au projet par le chemin P______, et partant par\nla servitude de passage « le plus étendu » constituée en 1961, serait plus que limité,\nà plus forte raison que l’accès des véhicules s’effectuerait par une rampe située plus\nen amont. S’agissant des véhicules, la rampe avait fait l’objet d’une promesse de\nconstitution d’une servitude de passage à pied et en voiture par la parcelle n°\n2______ au bénéfice de celle n° 3______. L’OCT n’avait d’ailleurs pas émis la\nmoindre réserve quant à un tel accès, son préavis favorable initial ayant ensuite été\nconfirmé par deux fois. Quant aux véhicules de secours, le chemin P______ était\nassez large pour assurer leur passage. La conclusion du bureau T______ avait été\npartagée par la police du feu, qui n’avait pas émis la moindre réserve en lien avec\nla largeur de l’accès alors même qu’elle disposait de toutes les données nécessaires\npour se déterminer. L’OCT n’avait pas davantage émis de réserves à cet égard. Au\ndemeurant, les recourants ne disposaient d’aucun intérêt digne de protection à se\nplaindre de cet élément qui ne les concernaient en rien et leurs logements étaient\ndesservis par ce même accès en cas d’urgence, de sorte que la question du passage\nd’un camion de pompiers sur le chemin P______ avait d’ores et déjà été examinée\npar les autorités et admis.\nLe grief tiré de l’art. 14 LCI devait être rejeté. Le projet litigieux ayant recueilli des\npréavis favorables de l’ensemble des services consultés, il était ainsi conforme aux\nnormes ordinaires applicables au régime de la zone et ne pouvait pas être source\nd’inconvénients graves. En outre, l’accessibilité du chemin P______ pour un\ncamion de pompiers était donnée.\nAlors qu’ils ne disposaient d’aucun intérêt digne de protection à s’en plaindre, les\nrecourants contestaient le chemine piétons et le forage du réseau de sondes\ngéothermiques. L’OCAN s’était montré d’emblée favorable à la réalisation du\nchemin piétonnier pour autant qu’il soit réalisé en matière perméable et qu’il soit\ngrevé d’une servitude de passage public. Il avait veillé à ce que celui-ci soit réalisé\ndans une matière semi-perméable en surépaisseur - environ 30 cm - avec écroutage,\nsans décaissement ni intervention sur le système racinaire, de manière à préserver\nau mieux le domaine vital des arbres qu’il traversait. En tout état, les recourants ne\nsauraient substituer leur jugement personnel aux conclusions des spécialistes\ncomposant les instances consultées. Quant aux conséquences alléguées du forage\ndes sondes géothermiques, le GESDEC n’avait identifié aucun risque concret et\nn’avait qu’émis de simples prescriptions d’usage. L’art. 11 al. 2 let. a LForêts n’était\nnullement violé.\nLa comptabilisation des CDPI était correcte. Les architectes avaient retravaillé le\ncouvert à vélos et divers éléments de toiture de manière à intégrer des pergolas à\nlamelles, ainsi que cela ressortait du plan CDPI du 25 octobre 2022, afin que les\nsurfaces recouvertes puissent être retranchées du calcul des CDPI, conformément à\nla directive relative aux CDPI du 3 février 2014, modifiée d’abord le 10 mars 2017\nsous le numéro 024-v5, puis le 9 mars 2021 sous le numéro 024-v7 (ci-après :\ndirective CDPI).\n\nA/1027/2023\n- 14/43 -\n\n"}