{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n relevés géologiques de forage, établis par un géologue, décrivant les terrains\ntraversés. C’était toujours dans cette perspective que le préavis du GESDEC\nénonçait certaines remarques d’ordre général, dont celle selon laquelle lorsque\nl’implantation d’une sonde géothermique était envisagée, le risque lié au site était\nassumé par le maître d’ouvrage, de sorte que celui-ci devrait y remédier si un\nproblème devait se poser.\nLa cession des droits à bâtir avait été correctement effectuée, aucun acte de\ndélégation n’étant nécessaire et la délibération du Conseil municipal du ______\n2022 ayant été approuvée par décision du 3 septembre 2022 du département de la\ncohésion sociale. Dans ces circonstances, la décision de céder des droits à bâtir ne\nrequérait pas la signature du maire et d’un conseiller administratif délégué, étant\nnoté que la commune ne connaissait plus de maire depuis 1999. Enfin, le registre\nfoncier avait validé la réquisition de mention d’inscription d’une restriction du droit\nde propriété de la parcelle n° 1______ le ______ 2023. Partant, l’engagement du\n9 février 2022 était valable et la cession des droits à bâtir serait effective dès la\nréalisation des conditions suspensives énoncées dans l’acte notarié du 16 juin 2022.\nUn chargé de vingt-six pièces a été produit.\n15. Dans ses observations du 23 mai 2022, par le biais de son conseil, N______ SA\ns’est déterminée sur le recours. Elle a conclu à son rejet et a requis, préalablement,\nle rejet des mesures d’instruction sollicités, le tout sous suite de frais et dépens.\nLe 16 juin 2022, elle avait signé avec la commune une promesse de constitution de\nservitudes de passage à pieds et à véhicules (hors-sol ainsi que rampe et sous-sol)\ngrevant la parcelle n° 2______ au profit de sa parcelle n° 3______. Par acte du\nmême jour, elles avaient signé une promesse de constitution d’une servitude de\npassage public à pied en faveur de la commune, ainsi que d’une servitude de\npassage privé à pied en faveur des parcelles nos 1______ et 2______. L’accès au\nprojet litigieux par le chemin P______ serait ainsi limité à la mobilité douce ainsi\nqu’aux services d’urgence et de livraisons.\nLes mesures d’instruction sollicitées devaient être rejetées. Les recourants n’avaient\npas motivé leur requête de transport sur place, qui apparaissait d’emblée inutile dès\nlors que les griefs soulevés concernaient des questions auxquelles les plans fournis\nà l’appui de la demande d’autorisation de construire, les préavis des services\nconsultés et les plans et informations disponibles sur le SITG apportaient toutes les\nréponses nécessaires. La réalisation d’une expertise géologique ne saurait être\nordonnée dès lors que le GESDEC n’avait identifié aucun risque concret ; les\nconditions formulées dans son préavis n’étaient que de simples prescriptions\nd’usage.\nL’accès à la parcelle était suffisant. S’agissant des piétons, le projet prévoyait la\nréalisation d’un nouveau cheminement à travers les parcelles nos 3______, 1______\net 2______, lequel avait fait l’objet de deux promesses de constitution de servitudes\npar actes du 16 juin 2022, de manière à assurer le maintien d’un passage privé et\n\nA/1027/2023\n- 13/43 -\n\n"}