{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\nvérifier la conformité du projet sur les deux points mis en exergue par les\nrecourants. Ceux-ci ne démontraient pas que l’accès à la parcelle en cause ne\nrépondait pas aux besoins des bâtiments projetés, étant relevé qu’en vertu de la\npesée des intérêts à effectuer au titre de l’examen d’un grief portant sur la violation\ndes art. 19 et 22 LAT, l’édification de vingt-deux nouveaux logements dans un\ncanton où sévissait une pénurie notable revêtait un caractère prépondérant.\nEn relation avec l’art. 14 LCI, les recourants n’avaient pas d’intérêt digne de\nprotection à invoquer la sécurité des tiers et on peinait peine à comprendre comment\nleur propre sécurité serait mise en péril puisque le passage extérieur via le chemin\nP______ n’était prévu que pour la mobilité douce, les livraisons légères par\ncamionnette et les services de secours. L’accès principal des véhicules étant le\nparking souterrain, le nombre de situations potentiellement accidentogènes s’en\nretrouvait largement réduit. Il n’était pas proportionné d’exiger la présence d’un\ntrottoir sur l’intégralité d’une voie lorsque les circonstances ne le justifiaient pas,\ncomme en l’espèce puisque la configuration du chemin n’était pas dangereuse. En\ntout état, l’OCT n’avait mis en exergue aucune problématique d’ordre sécuritaire\nau sujet dudit chemin.\nIl était douteux que les recourants disposent d’un intérêt digne de protection à se\nplaindre d’une prétendue violation de l’art. 11 al. 2 lit. a LForêts dans la mesure où\nl’objectif de la loi n’était pas de préserver les intérêts des voisins, que\nl’emplacement du chemin piétonnier n’avait aucun impact sur leur situation\npersonnelle, que rienn’indiquait qu’il mettrait en péril le milieu forestier, étant\nprécisé que l’art. 17 de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo - RS\n921.0), qui était applicable en l’espèce, visait précisément à garantir une telle\nprotection. Il ne ressortait aucunement des préavis des instances spécialisées que la\ndistance entre la lisière forestière et le chemin piétonnier compromettrait la\nconservation, le traitement ou l’exploitation de la forêt voisine, ni que l’occupation\ndu terrain aurait un impact respectivement entraînerait une pression excessive sur\nl’aire forestière. Il n’y avait donc rien d’arbitraire à suivre les préavis favorables\ndes instances spécialisées. Il en allait de même pour les canalisations. Quant aux\nsondes géothermiques, les recourants se méprenaient au sujet du préavis du\nGESDEC du 7 mars 2022 ; les conditions imposées étaient des exigences générales\nafférentes à des hypothèses théoriques non établies in casu. S’agissant\nspécifiquement de l’hypothèse de remontées de gaz, le GESDEC exigeait d’être\nautomatiquement informé et que les observations soient reportées sur le relevé de\nforage ; il était ajouté qu’« en fonction des résultats, le requérant doit être conscient\nque la profondeur des installations [peut] être revue à la baisse ou que les forages\ndoivent être rebouchés et décalés selon les problèmes rencontrés, voire même que\nle projet doive être abandonné si des risques trop importants sont présents ». Ainsi,\nce n’était pas l’intégralité du projet qui devrait être abandonné dans un tel cas de\nfigure, mais uniquement l’installation de sondes géothermiques. C’était d’ailleurs\npour appréhender ce genre de situation que le préavis du GESDEC requérait qu’au\nplus tard un mois après la fin des travaux de forage, le requérant transmette les\n\nA/1027/2023\n- 12/43 -\n\n"}