{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\nlien avec la cession des droits à bâtir, il s’agissait de considérations d’ordre civil\nexorbitantes à la présente cause.\nLe projet de construction litigieux disposait d’un accès suffisamment équipé pour\nles véhicules puisque l’accès du parking souterrain mutualisé avec le O______\ns’effectuerait par une rampe partiellement couverte et qu’une promesse de\nconstitution de servitudes de passage à pieds et à véhicules avait été conclue à cet\neffet entre N______ SA et la commune. L’accès à la parcelle n° 3______ était donc\njuridiquement garanti ; les termes et conditions prévus par l’acte notarié du 16 juin\n2022 étaient dépourvus de pertinence sous cet angle ; ils relevaient du droit civil. Il\nétait erroné d’affirmer que la construction du parking souterrain sur la parcelle n°\n2______ n’avait pas fait l’objet d’une demande d’autorisation de construire : la\ndécision entreprise englobait clairement la composante du parking souterrain et la\nparcelle n° 2______ était expressément mentionnée dans l’autorisation de\nconstruire. S’agissant de l’accès des piétons, la servitude de passage n° 6______\nétait de type « le plus étendu », de sorte qu’il fallait admettre que même lors de sa\nconstitution en 1961, il avait été entendu que celle-ci soit propre à assumer une\ncharge importante de passages. Son aggravation en raison d’un usage accru par les\npiétons n’était pas crédible ; on ne pouvait pas raisonnablement arguer que le\npassage extérieur subirait une utilisation plus intensive, constitutive d’une\naggravation intolérable de ladite servitude, en raison du nombre de piétons\nconcernés, étant rappelé qu’il n’était question que de vingt-deux logements.\nS’agissant du passage des pompiers, l’accès s’effectuerait par le chemin P______,\ncomme pour accéder aux parcelles des recourants. Comment ce chemin pouvait être\nadapté en ce qui concernait leurs parcelles, mais pas pour le projet litigieux. Les\nrecourants se contentaient d’affirmer qu’il serait manifestement insuffisant, mais\nsans alléguer ni démontrer en quoi il ne serait pas techniquement propre à garantir\nle passage des véhicules des services de secours. En tout état, ce grief ne se vérifiait\npas dans les faits. Selon le plan de simulation du 17 mai 2022 de T______, le\npassage du plus long et large des véhicules SIS, à savoir le camion pompier avec\ngrande échelle, était assuré en tous points du chemin P______, y compris dans le\nvirage, étant relevé que ce bureau d’ingénieurs avait pris en compte les angles de\nbraquage et délais de contre-braquage. Par ailleurs, l’OCT avait tout de suite délivré\nun préavis favorable, lequel avait été réitéré par deux fois, sans faire état d’une\nquelconque préoccupation concernant la conformité de la voie d’accès pour les\nengins de secours. La police du feu n’avait soulevé aucune remarque quant à la\nlargeur du chemin P______ et à celle de la courbe du virage, rendant au contraire\nimmédiatement un préavis favorable sous conditions le 4 février 2022. Par ailleurs,\nle concept de sécurité incendie du 12 janvier 2022, qui abordait spécifiquement, au\ntitre du plan de réduction des risques incendie et d’évacuation retenu, les aspects\nrelatifs à l’accès pompiers (chapitre 32), avait été établi après un entretien en date\ndu 16 décembre 2021 avec un collaborateur de la police du feu, ce qui tendait à\nattester de l’examen rigoureux de la situation par cette instance. Rien ne permettait\ndonc de considérer que la police du feu aurait rendu son préavis en s’abstenant de\n\nA/1027/2023\n- 11/43 -\n\n"}