{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\n qualité, [était] à préserver », la rampe du parking et celle piétonne étaient restées en\ntout point inchangées. Dans son préavis du 15 novembre 2022, la CA avait requis\nque les teintes et les matériaux pour approbation lui soient soumis avant la\ncommande. Dans son préavis du 14 mars 2022, le SBIO avait donné des instructions\nquant à l’aspect du chemin piétonnier. Le caractère sommaire des plans, l’invitation\nde la CA à ce que les matériaux et teintes lui soit soumis après l’échéance du délai\nde recours et l’impossibilité de s’assurer du respect des instructions du SBIO\nviolaient leur droit d’être entendus et l’art. 15 LCI. Ils étaient privés de toute voie\nde droit à ce sujet, ne pouvant apprécier l’esthétique du projet litigieux et son\nintégration au sein du site et formuler un grief circonstancié. En tout état, les\ntopographies peu claires et l’absence de modification de la rampe qualifiée\ninitialement de disproportionnée par la CA permettaient de contester la qualité\nesthétique du projet.\nLa cession de droits à bâtir de la part de la commune était invalide. L’engagement\ndu 9 février 2023 de cette dernière n’était signé que de la seule main de Monsieur\nS______, conseiller administratif, sans qu’un acte de délégation interne n’ait été\njoint, alors qu’il aurait dû faire l’objet d’une signature du maire et d’un conseiller\nadministratif délégué. Cet engagement n’était ainsi pas valable et la cession des 353\nm2 de droits à bâtir n’était ni effective ni garantie.\nCe recours, accompagné d’un chargé de septante-quatre pièces, a été ouvert sous le\nnuméro de cause A/1027/2023.\n13. Le 24 avril 2023, N______ SA a confirmé au tribunal son souhait de prendre part à\nla procédure A/1027/2023. Elle a ainsi produit la promesse de vente et d’achat du\n19 avril 2021 et un extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° 3______\nattestant de l’annotation d’un droit d’emption en sa faveur, valable jusqu’au 31 mai\n2025.\n14. Dans ses observations du 22 mai 2022, sous la plume de son conseil, la commune\na conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, sous suite\nde frais et dépens.\nLes recourants sollicitaient la tenue d’un transport sur place. Les données et\nmesures librement disponibles sur le système d’information du territoire genevois\n(ci-après : SITG) ainsi que les plans et autres documents techniques figurant au\ndossier suffisaient toutefois à l’appréciation des griefs soulevés. Il n’existait en\noutre aucune violation de la réglementation invoquée par les recourants, si bien que\nla mesure d’instruction requise était superflue. Ceci était aussi valable s’agissant de\nl’audition des instances mentionnées par les recourants. En particulier, l’audition\ndu GESDEC n’était pas nécessaire car on comprenait aisément de son préavis que\nles conditions imposées étaient des exigences générales afférentes à des hypothèses\nnon établies dans le cas d’espèce. Le fait qu’une dérogation au sens de l’art. 11 al. 1\nlet. a LForêts ait été octroyée relevant du droit, aucune mesure d’instruction n’était\nutile sous cet angle. Quant à l’accord signé entre la requérante et la commune en\n\nA/1027/2023\n- 10/43 -\n\n"}