{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\nexistantes, abstraction des règles sur les marchés publics) et factuelles (faisabilité,\nsécurité, etc.). En outre, cas échéant, durant les éventuels travaux, l’inaccessibilité\nde la parcelle engendrerait des nuisances inacceptables, en particulier le passage et\nle parking sauvage de véhicules de chantier.\nLes conditions de sécurité et salubrité n’étant pas respectées, le projet litigieux\nviolait l’art. 14 al. 1 de la loi sur les constructions et les installations diverses du\n14 avril 1988 (LCI - L 5 05). Le chemin P______ étant une route à une voie avec\ndeux réserves de passage et n’étant pas bordée de trottoirs, la sécurité des futurs\nhabitants du projet, dont il serait le seul accès piéton, n’était pas assurée. L’accès\nd’un véhicule incendie et des pompiers sur l’étroite servitude de passage grevant la\ndépendance des recourant était également hautement compromis.\nLa décision entreprise contrevenait à l’art. 11 al. 1 let. a de la loi LForêts en raison\nà la fois du tracé du chemin piétons, des canalisations et de l’emplacement des\nsondes géothermiques. Le projet prévoyait la construction d’un chemin piétonnier\nempiétant sur la zone protégée à plusieurs endroits et sur une longue distance, à la\nlisière de la forêt, et s’y enfonçait ensuite. Ce chemin ne répondait à aucun intérêt\npublic et ses principes, emplacement et tracé n’étaient nullement imposés par sa\ndestination. Le projet prévoyait aussi le forage de dix sondes géothermiques sur\n2’000 m, à 200 m de profondeur, à l’extrême limite de distance à la lisière de la\nforêt, étant noté que les plans du géomètre démontraient que les rayons des sondes\nradieraient sur le périmètre protégé. Le GESDEC avait indiqué dans son préavis\ndu 7 mars 2022 que les forages risquaient de devoir être décalés et que les risques\nde la zone pourraient être si importants que le projet devrait être abandonné.\nLa surface des CDPI était excessive puisqu’elle dépassait le maximum autorisé par\nl’art. 3 al. 3 RCI. La surface totale des CDPI s’élevait à 164,20 m 2 dans le premier\nplan CDPI du 4 février 2022, à 196,10 m2 dans le second plan du 27 juillet 2022 et\nà 100 m2 dans le troisième plan du 26 octobre 2022. La comparaison des seconds et\ntroisièmes plans ainsi qu’une étude des plans visés ne varietur faisait apparaître que\nla requérante n’avait simplement pas pris en compte certaines CDPI dans le calcul ;\nainsi, les toitures du second plan mises en évidence en rouge étaient conservées\ndans le troisième plan, mais leur surface n’était plus comptabilisée alors que\nl’élément figurait pourtant sur d’autres plans visé ne varietur. Elle en avait aplani\nd’autres, réduisant drastiquement les dimensions indiquées : l’emprise du local\nvélos avait été réduite à 23,10 m2 alors même que sur le plan de toiture visé ne\nvarietur, c’était sa version et sa dimension initiales de 49,40 m2 qui avaient été\napprouvées.\nLe projet litigieux violait l’art. 15 al. 1 LCI. Les différents plans, en particulier ceux\nvisés ne varietur, étaient trop sommaires : ils consistaient en de limitées illustrations\nrésumant essentiellement la structure des constructions prévues, ne permettaient\naucune visualisation en 3D et ne fournissaient aucune information sur les matériaux\net couleurs utilisés. Malgré la demande de la CA du 7 mars 2022, selon laquelle « la\nrampe [était] disproportionnée et ne [s’intégrait] pas dans le site qui, au vu de sa\n\nA/1027/2023\n- 9/43 -\n\n"}