{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3354099?doc=", "Checksum": "4fc4d914d96fff03c3f3339413acfdec"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1027-2023_2024-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0008/JTAPI_000838_2024_A_1027_2023.pdf", "Checksum": "10a9ceecd5400513b6631e4af53cb877"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1027/2023"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:12:59", "Checksum": "6ae54b668a8646015775a9a77a79c6e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 27.08.2024 A/1027/2023\nRegeste:\nDROIT D'ÊTRE ENTENDU;PERSONNE AUTORISÉE À SIGNER;SIGNATURE | Cst.29.al2; RCI.11.al4; LAT.19.al1; LAT.22.al2.letb; LCI.14.al1; LForêts.11.al4; RCI.3.al3; LCI.15; LAC.30.al1.letm\n\ntribunal), concluant à son annulation, avec suite de frais et dépens. Préalablement,\nils ont requis que soit ordonné une audience de comparution personnelle des parties,\nd’un représentant de l’OCT, de la CA, de la CCDB et de la commune, qu’un\ntransport sur place ait lieu et qu’une expertise concernant les risques liés aux venues\nd’eau artésiennes soit effectuée.\nIls étaient propriétaires de parcelles sises à proximité directe de celles litigieuses et\ny occupaient les villas qui y étaient érigées. Ils étaient par ailleurs copropriétaires\ndes parcelles nos 4______, sur laquelle était prévu le seul accès piéton du projet\nlitigieux, et 5______.\nAu vu de l’envergure et de la complexité de l’autorisation litigieuse qui procédait\nde plusieurs dérogations à proximité directe de zones protégées et d’un accord aussi\ncomplexe qu’inabouti avec la commune, il convenait d’effectuer un transport sur\nplace et ordonner l’audition de témoins. De plus, une expertise devait être ordonnée\ncompte tenu des risques identifiés par le GESDEC s’agissant du forage des sondes\ngéothermiques en matière de remontées de gaz et de venues d’eau ou d’eau\nartésienne.\nL’accès à la parcelle n° 3______ était insuffisant - tant pour les piétons, les\npompiers que les véhicules - et ne satisfaisait donc pas aux exigences d’équipement\ndes art. 19 et 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979\n(LAT - RS 700). Entièrement enclavée par la zone forêt et le O______, cette\nparcelle n’était pas reliée au réseau routier alors que son éloignement du réseau de\ntransports publics faisait apparaître que ses occupants se déplaceraient\nessentiellement en voiture. Elle n’était raccordée pour les piétons que par une étroite\nservitude de passage, constituée en 1961 - plus de vingt ans avant l’adoption\nd’objectifs et de stratégies de densification de la zone 5 - et traversant la parcelle n°\n5______. Cette servitude avait pour objet un passage piéton raisonnable destiné aux\nloisirs des propriétaires et des passants vers la forêt et n’avait en aucun cas été\nconvenue pour permettre le passage des habitants de vingt-deux logements et celui\ndes pompiers. La construction de logements en lieu et place d’une parcelle inhabitée\ncouverte de verdure provoquerait une utilisation plus intensive de cette servitude,\ncorrespondant à une aggravation notable. Le chemin P______ était supposé assurer\nle passage des véhicules incendie et permettre tant l’intervention des pompiers que\ndes véhicules de livraison qui n’auraient pas accès au parking souterrain. Faute\nd’accès en voiture, l’intimée avait cherché à trouver un accord avec la commune\npour proposer un accès par un parking souterrain, en l’état inexistant et dont la\nconstruction, particulièrement coûteuse puisqu’estimée à CHF 2’750’000.-, dont\nplus de 56% à la charge de la commune, ne répondait à aucun intérêt public dans la\nmesure où l’actuel parking du O______ était vide la quasi-totalité de l’année. La\nconstruction du parking, et partant l’aménagement des places de stationnement\nprivées et visiteurs obligatoires, n’était en rien garanti. L’accès via le O______\nn’était, dans ces circonstances, pas garanti et soulevait de nombreuses questions\njuridiques (absence de demande d’autorisation de démolition des installations\n\nA/1027/2023\n- 8/43 -\n\n"}