) fera défaut, moins le cas de rigueur au sens de l'art. 30 LEI, susceptible d'être invoqué par une personne au vu d'une situation personnelle difficile, sera compris dans les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEI, vu que le « cas de rigueur » de ce dernier article doit se trouver dans une connexité temporelle et matérielle étroite avec la situation résultant directement d'une dissolution de l'union conjugale (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-811/2017 du 20 août 2018 consid. 4.2 ; ATA/490/2020 du 19 mai 2020 consid. 8a). En d'autres termes, une demande de « cas de rigueur » suite à une décision au sens de l'art.