Les recourants soutiennent que l'OCPM aurait dû traiter leur requête non pas comme une demande de reconsidération de sa décision du 23 avril 2021, mais comme une nouvelle demande d'autorisation de séjour, laquelle aurait dû être acceptée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Pour ce faire, ils se fondent notamment sur la jurisprudence du TAF selon laquelle une demande pour « cas de rigueur » suite à une décision au sens de l'art. 50 LEI devra uniquement être considérée comme une demande de réexamen de la décision de non approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour selon l'art.