Par duplique du 26 juin 2024, l'OCPM a campé sur sa position, relavant que les recourants ne faisaient pas valoir d’éléments probants ou de circonstances nouvelles permettant d’examiner leur demande autrement que sous l’angle de la reconsidération ou d’entrer en matière sur celle-ci. 38. Par écritures additionnelles du 2 juillet 2024, sous la plume de leur conseil, les recourants ont notamment avancé que depuis la décision de l'OCPM de 2021, M. A______ avait fondé « une entreprise prospère », soit U______ Sàrl, n’avait fait l’objet d’aucune condamnation pénale et que ses enfants avaient montré une intégration scolaire et sociale « exemplaire ».