48 LPA n’étant pas réalisées. Bien que la situation des intéressés avait évoluée avec l’écoulement du temps, l’on était toujours en présence des même éléments d’intégration, qui continuaient à se trouver dans un lien de causalité étroit avec la dissolution de l’union conjugale. Dès lors, ces éléments ne pouvaient pas être considérés comme « autonomes » et justifier l’examen de la demande du 26 février 2024 sous l’angle du cas individuel d’une extrême gravité. Partant, c’était à juste titre que cette demande avait été examinée sous l’angle de la reconsidération. 34. Par réplique datée du 26 février 2024, reçue au tribunal le 23 avril 2024