Il a repris en substance les arguments avancés dans sa requête du 26 février 2024. 33. Dans ses observations du 3 avril 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours et s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif, les conditions de l’art. 48 LPA n’étant pas réalisées. Bien que la situation des intéressés avait évoluée avec l’écoulement du temps, l’on était toujours en présence des même éléments d’intégration, qui continuaient à se trouver dans un lien de causalité étroit avec la dissolution de l’union conjugale.