nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande, la considérant comme une demande de reconsidération de sa décision du 23 avril 2021. Les éléments soulevés à l’appui de la demande des requérants avaient déjà été invoqués et examinés dans la procédure précédente et leur situation ne s’était pas modifiée de manière notable depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2023. Les conditions de l’art. 48 al. 1 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) n’étaient ainsi pas remplies. 32.