aucune autorisation d’exercer une activité lucrative sur le territoire helvétique. 30. Le 26 février 2024, sous la plume de son conseil, M. A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants, a déposé auprès de l'OCPM une demande de permis de séjour pour cas individuel d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201)). Leur situation avait connu des évolutions substantielles. Lui-même avait vécu en Suisse pendant treize ans, ce qui n’avait pas été pris en compte dans la procédure précédente.