L'union conjugale des époux avait duré moins de trois ans, de sorte que M. A______ ne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il avait séjourné légalement en Suisse moins de dix ans et ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration allant audelà d'une intégration normale. Compte tenu de ce qui précédait, ses enfants ne pouvaient pas déduire un droit à demeurer en Suisse au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et par conséquence, en vertu de l’art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE