à la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Il ne pouvait en conséquence pas se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Au vu de toutes les circonstances, l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, ni dans un cas individuel d’extrême gravité. S’agissant de la situation de ses enfants, ceux-ci étaient arrivés en Suisse en avril 2018, ayant respectivement 9 et 8 ans, et avaient aujourd'hui 14 et 13 ans.