On ne pouvait dès lors considérer comme suffisant son respect de la sécurité et de l'ordre publics. Sur le plan linguistique, le recourant disait « maîtriser » la langue française mais il ne fournissait aucune attestation en la matière, même d'un niveau élémentaire, si bien que l'on devait également retenir une intégration linguistique insuffisante. Il en résulte que de manière globale, on ne pouvait considérer son intégration comme réussie, et qu'il ne pouvait en conséquence - même à retenir que la vie commune aurait duré plus de trois ans - pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.