_ à Genève dans l'intervalle. Bien au contraire, il résultait de son dernier courrier qu'elle n'envisageait pas de retour à Genève avant le terme de son apprentissage, en 2023. Or, l’exception de l’art. 49 LEI ne pouvait être invoquée que pour des séparations de courte durée, et non de plusieurs années. En l'absence de ménage commun avec son épouse et les conditions permettant l'existence de domiciles séparés n'ayant pas été démontrées, M. A______ ne pouvait se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI.