Par ailleurs, la poursuite de son séjour en Suisse ne s'imposait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, vu la courte durée de son séjour sur le territoire helvétique et ses possibilités de réintégration au Kosovo, au besoin avec l'appui des membres de sa famille restés au pays, avec lesquels il avait maintenu des attaches. Dès lors, les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour au sens de l'art.