Cette requête a été refusée par l'OCPM aux motifs que les conditions de l'art. 21 al. 2 OEV n'étaient pas remplies et qu'il avait déjà obtenu son (unique) visa de retour annuel en date du 18 février 2021. 18. Par décision du 23 avril 2021, l'OCPM a refusé de prolonger les autorisations de séjour de M. A______ et de ses deux enfants, et a prononcé leur renvoi de Suisse, tout en leur impartissant un délai au 3 juillet 2021 pour quitter le territoire helvétique et l'ensemble des territoires des États membres de l'Union européenne ainsi que des États associés aux accords de Schengen. L'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'art.