{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3364056?doc=", "Checksum": "8e9b21d6a735571aeba92b0cfd245c20"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0010/JTAPI_001018_2024_A_1024_2024.pdf", "Checksum": "ff905ef970c390258e509267707a9f90"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1024/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:17:27", "Checksum": "fb93c2c206e754aa1d5ebb71ed78ba79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50\n\n que ceux ayant donné lieu à l'ATA/1152/2022 que le Tribunal fédéral a confirmé,\nà savoir en particulier sa bonne intégration en Suisse et l'impossibilité de sa\nréintégration au Kosovo. En effet, dans le cadre de la présente procédure,\nM. A______ prétend que les nouveaux éléments, qui justifieraient l’examen de sa\ndemande sous l’angle de l’art. 30 LEI, seraient notamment le fait que depuis la\ndécision de l'OCPM du 23 avril 2021, il a fondé une entreprise « prospère », n’aurait\nfait l’objet d’aucune nouvelle condamnation pénale et que ses enfants auraient fait\npreuve d’une intégration scolaire et sociale « exemplaire ». Or, ces allégations\napparaissent inexactes puisqu’il a fait l’objet d’une troisième condamnation pénale\nen novembre 2023, qu'il a fondé son entreprise en 2020 et que son enfant B______\na fait l’objet d’une plainte pénale déposée à son encontre en mars 2021 pour\nmenaces et injure. Par ailleurs, ces éléments ont été explicitement examinés par la\nchambre administrative dans l'ATA/1152/2022, excepté sa troisième condamnation\npénale de novembre 2023, laquelle ne représente du reste pas un nouvel élément à\nson avantage. Il faut par ailleurs relever que, contrairement à ce qu’il prétend dans\nses écritures, son casier judiciaire n’est pas vierge, comme l’a constaté le Ministère\npublic dans son ordonnance de novembre 2023. Dans ces circonstances, même en\nappliquant la jurisprudence du TAF à laquelle se réfère le recourant si tant est qu'elle\nsoit applicable au cas d'espèce, force est de constater que la connexité temporelle et\nmatérielle avec sa situation suite à la dissolution de son mariage est donnée et ne\njustifie pas qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation sous l'angle du cas\nindividuel d'une extrême gravité selon l'art. 30 LEI.\nC'est donc à raison que l'OCPM a considéré que la demande du 26 février 2024\ndevait être qualifiée de demande de reconsidération de sa décision d’avril 2021.\n14. Reste à examiner si l'OCPM a refusé à bon droit d'entrer en matière sur celle-ci.\n15. En l'occurrence, comme relevé ci-avant, M. A______ invoque les mêmes éléments\ndans sa demande du 26 février 2024 que ceux invoqués dans la précédente\nprocédure ayant abouti à l’arrêt 2C_1059/2022 du Tribunal fédéral, à savoir la\nlongue durée de son séjour en Suisse, son excellente intégration socioprofessionnelle, sa maîtrise de la langue française, sa bonne situation financière et\nle pronostic plus que défavorable s'agissant de sa réintégration et de celle de ses\nenfants au Kosovo. Si leur séjour est dorénavant plus long, leur intégration\nmeilleure et leur réintégration au Kosovo plus difficile encore, pour autant que cela\nsoit avéré, ces éléments ne peuvent pas non plus être qualifiés de modifications\nnotables des circonstances au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA, dès lors qu'ils\nrésultent uniquement du fait que M. A______ ne s'est pas conformé à une décision\ninitiale, malgré son entrée en force, lui ordonnant de quitter le territoire suisse.\nIl ne peut dès lors être reproché à l'OCPM d'avoir refusé d'entrer en matière sur la\ndemande formée par M. A______ le 23 avril 2024.\n16. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.\n\nA/1024/2024\n- 17/18 -\n\n17. En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments\net indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03),\nM. A______, qui succombe, est condamné au paiement d’un émolument s'élevant\nà CHF 500.- ; il est couvert par l’avance de frais versée à la suite du dépôt du\nrecours.\n18. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2\nLPA).\n19. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF - RS 173.110), le présent jugement sera communiqué au secrétariat d'État aux\nmigrations.\n\nA/1024/2024\n- 18/18 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLE TRIBUNAL ADMINISTRATIF\nDE PREMIÈRE INSTANCE\n1. déclare recevable le recours interjeté le 25 mars 2024 par Monsieur A______,\nagissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs B______ et C______\ncontre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 7 mars\n2024 ;\n2. le rejette ;\n3. met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.-, lequel est couvert par\nl'avance de frais ;\n4. dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;\n5. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent\njugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre\nadministrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211\nGenève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être\ndûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement\nattaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement\net des autres pièces dont dispose le recourant.\n\nAu nom du Tribunal :\nLa présidente\nGwénaëlle GATTONI\n\nCopie conforme de ce jugement est communiquée aux parties.\nGenève, le Le greffier\n\n"}