{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3364056?doc=", "Checksum": "8e9b21d6a735571aeba92b0cfd245c20"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0010/JTAPI_001018_2024_A_1024_2024.pdf", "Checksum": "ff905ef970c390258e509267707a9f90"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1024/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:17:27", "Checksum": "fb93c2c206e754aa1d5ebb71ed78ba79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50\n\n demande au sens de l'art. 30 LEI, et dont l'examen devra être laissé à la libre\nappréciation des autorités compétentes (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.5.5).\nAussi, dans le cas d'une demande d'autorisation de séjour pour cas individuel\nd'extrême gravité, déposée peu de temps après le refus d'une prolongation de\nl'autorisation de séjour suite à la dissolution du mariage selon l'art. 50 LEI, le SEM,\nlorsqu'il est saisi par le canton, devra déterminer si ce dernier a considéré à juste\ntitre que les éléments invoqués à l'appui de la demande se trouvent dans un lien de\ncausalité étroit avec la dissolution de l'union conjugale justifiant un examen sous\nl'angle du réexamen (ici, l'autorité sera amenée à examiner un droit de l'intéressé à\nune autorisation de séjour) ou alors si les motifs invoqués n'ont aucun lien de\nconnexité avec la dissolution de l'union conjugale, sont donc autonomes et justifient\nun examen de la demande sous l'angle du cas individuel d'une extrême gravité selon\nl'art. 30 LEI, c'est-à-dire s'il se trouve dans une procédure d'approbation\n(ici, l'autorité sera amenée à examiner la requête selon son libre pouvoir\nd'appréciation) (ATAF 2017 VII/7 consid. 5.6).\n11. Dans l'ATAF 2017 VII/7 précité, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le\nTAF) a notamment relevé que si la motivation matérielle de la demande du\nrecourant comportait toujours le motif de sa bonne intégration en Suisse, motif déjà\ninvoqué lors de sa demande en prolongation de son autorisation de séjour suite à la\ndissolution de son mariage, il devait être constaté que la connexité (temporelle et\nmatérielle) avec sa situation suite à la dissolution de son mariage n'était plus du tout\ndonnée s'agissant d'une demande formée sept ans après la décision de l'ODM\nrefusant de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de\nl'intéressé, pendant lesquels ce dernier s'était enraciné en Suisse avec tout ce que\ncela impliquait (consid. 6.1).\n12. Dans une jurisprudence qui concerne une problématique semblable (ATA/490/2020\nprécité), la chambre administrative a retenu que l'OCPM et le tribunal étaient en\ndroit de qualifier la demande « de permis humanitaire » du recourant de demande\nde reconsidération dans la mesure où il présentait, moins de quatre mois seulement\naprès la notification de l'arrêt le concernant, les mêmes éléments et arguments\navancés que dans le cadre de la procédure contre la décision de refus de\nrenouvellement de son autorisation de séjour analysée sous l'angle des raisons\npersonnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI (une bonne\nintégration en Suisse et l'impossibilité de sa réintégration dans son pays d'origine).\n13. En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2023 (2C_1059/2022) a confirmé\nde manière définitive la décision de l'OCPM du 23 avril 2021 refusant le\nrenouvellement de l'autorisation de séjour des intéressés. Dans cette décision et cet\narrêt du Tribunal fédéral, la situation des recourants a été examinée sous l'angle des\nraisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 LEI.\nM. A______ a formé la demande litigieuse du 26 février 2024 moins de sept mois\nseulement après la notification dudit arrêt du Tribunal fédéral. Or, les éléments\nprésentés et les arguments qu’il a avancés à l'appui de sa demande sont les mêmes\n\nA/1024/2024\n- 16/18 -\n\n"}