{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3364056?doc=", "Checksum": "8e9b21d6a735571aeba92b0cfd245c20"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0010/JTAPI_001018_2024_A_1024_2024.pdf", "Checksum": "ff905ef970c390258e509267707a9f90"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1024/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:17:27", "Checksum": "fb93c2c206e754aa1d5ebb71ed78ba79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50\n\n 05 ; art. 3 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin\n1988 - LaLEI - F 2 10).\n2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction\ncompétente, le recours est recevable au sens des art. 60 et 62 à 65 LPA.\n3. Les recourants soutiennent que l'OCPM aurait dû traiter leur requête non pas\ncomme une demande de reconsidération de sa décision du 23 avril 2021, mais\ncomme une nouvelle demande d'autorisation de séjour, laquelle aurait dû être\nacceptée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Pour ce faire, ils se fondent\nnotamment sur la jurisprudence du TAF selon laquelle une demande pour « cas de\nrigueur » suite à une décision au sens de l'art. 50 LEI devra uniquement être\nconsidérée comme une demande de réexamen de la décision de non approbation de\nla prolongation de l'autorisation de séjour selon l'art. 50 LEI si les motifs invoqués\nse trouvent dans une relation étroite et avec la situation résultant de la dissolution\nde l'union conjugale.\n4. Selon l'art. 48 al. 1 LPA, les demandes en reconsidération de décisions prises par\nles autorités administratives sont recevables lorsqu'un motif de révision au sens de\nl'art. 80 let. a et b LPA existe (let. a) ou, alternativement, lorsque les circonstances\nse sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision (let. b).\n5. L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la\nreconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle\nobligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise\nsous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des\nmoyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait\nconnaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits\nnouveaux « anciens » ; ATA/539/2020 du 29 mai 2020 consid. 5b).\nUne telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la\ndécision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b\nLPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux » ou novæ véritables,\nc'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de\nmanière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a\nfondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/1620/2019 du\n5 novembre 2019 consid. 3a ; ATA/159/2018 du 20 février 2018 consid. 3a). Pour\nqu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification\nimportante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré\nl'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit\nêtre remise en question (ATA/539/2020 précité consid. 4b ; ATA/1244/2019 du\n13 août 2019 consid. 5 ; ATA/830/2016 du 4 octobre 2016 consid. 2a).\nBien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration\nsocioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments\nne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils\nrésultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision\n\nA/1024/2024\n- 13/18 -\n\n"}