{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3364056?doc=", "Checksum": "8e9b21d6a735571aeba92b0cfd245c20"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0010/JTAPI_001018_2024_A_1024_2024.pdf", "Checksum": "ff905ef970c390258e509267707a9f90"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1024/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:17:27", "Checksum": "fb93c2c206e754aa1d5ebb71ed78ba79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50\n\n Il a repris en substance les arguments avancés dans sa requête du 26 février 2024.\n33. Dans ses observations du 3 avril 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours et s’est\nopposé à la restitution de l’effet suspensif, les conditions de l’art. 48 LPA n’étant\npas réalisées.\nBien que la situation des intéressés avait évoluée avec l’écoulement du temps, l’on\nétait toujours en présence des même éléments d’intégration, qui continuaient à se\ntrouver dans un lien de causalité étroit avec la dissolution de l’union conjugale. Dès\nlors, ces éléments ne pouvaient pas être considérés comme « autonomes » et\njustifier l’examen de la demande du 26 février 2024 sous l’angle du cas individuel\nd’une extrême gravité. Partant, c’était à juste titre que cette demande avait été\nexaminée sous l’angle de la reconsidération.\n34. Par réplique datée du 26 février 2024, reçue au tribunal le 23 avril 2024, les\nrecourants ont persisté dans leurs conclusions et motivation. Il était primordial de\nreconnaître leur intégration. Un renvoi forcé équivaudrait à un déracinement brutal\nleur causant un préjudice irréparable tant sur le plan personnel que professionnel.\nPour les enfants, cela signifierait la perte d’une année scolaire cruciale et pour le\nrecourant, la dissolution de son réseau professionnel et familial étendu. Ils ne\nreprésentaient pas de risque pour la sécurité publique. Leur intérêt à rester en Suisse\njusqu’à la résolution complète de la procédure était primordial et devait prévaloir\nsur l’intérêt public à un renvoi immédiat.\n35. Par décision du 24 avril 2024 (DITAI/271/2024), le tribunal a rejeté la demande\nd'effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours formée par M. A______.\n36. Le 6 mai 2024, ce dernier, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants, a\nrecouru contre cette décision auprès de la chambre administrative.\n37. Par duplique du 26 juin 2024, l'OCPM a campé sur sa position, relavant que les\nrecourants ne faisaient pas valoir d’éléments probants ou de circonstances nouvelles\npermettant d’examiner leur demande autrement que sous l’angle de la\nreconsidération ou d’entrer en matière sur celle-ci.\n38. Par écritures additionnelles du 2 juillet 2024, sous la plume de leur conseil, les\nrecourants ont notamment avancé que depuis la décision de l'OCPM de 2021,\nM. A______ avait fondé « une entreprise prospère », soit U______ Sàrl, n’avait fait\nl’objet d’aucune condamnation pénale et que ses enfants avaient montré une\nintégration scolaire et sociale « exemplaire ». Ces éléments constituaient des faits\nnouveaux justifiant que leur demande du 26 février 2024 soit examinée sous l’angle\nd’un cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.\n\nEN DROIT\n\n1. Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de\nl'OCPM relatives au statut d'étrangers dans le canton de Genève (art. 115 al. 1 et\n116 al. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2\n\nA/1024/2024\n- 12/18 -\n\n"}