{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3364056?doc=", "Checksum": "8e9b21d6a735571aeba92b0cfd245c20"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0010/JTAPI_001018_2024_A_1024_2024.pdf", "Checksum": "ff905ef970c390258e509267707a9f90"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1024/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:17:27", "Checksum": "fb93c2c206e754aa1d5ebb71ed78ba79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50\n\n29. Par ordonnance pénale du 15 novembre 2023, le Ministère public du canton de\nGenève a déclaré M. A______ coupable de l’infraction à l’art. 117 al. 1 LEI et l’a\ncondamné à une peine pécuniaire de 180 jours amendes à CHF 90.- le jour.\nIl lui était reproché d’avoir engagé, en sa qualité d’associé-gérant de la société\nU______ Sàrl, un ressortissant du Kosovo, alors que celui-ci ne disposait d’aucune\nautorisation d’exercer une activité lucrative sur le territoire helvétique.\n30. Le 26 février 2024, sous la plume de son conseil, M. A______, agissant en son nom\net pour le compte de ses enfants, a déposé auprès de l'OCPM une demande de\npermis de séjour pour cas individuel d’extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI et 31\nde l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité\nlucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201)).\nLeur situation avait connu des évolutions substantielles. Lui-même avait vécu en\nSuisse pendant treize ans, ce qui n’avait pas été pris en compte dans la procédure\nprécédente. Son centre de vie se trouvait à Genève où résidaient ses deux frères. Il\ny avait bâti une société, avec vingt collaborateurs, ce qui démontrait son vaste\nréseau professionnel et amical. Il n’avait jamais bénéficié d’aide sociale et percevait\nun salaire mensuel brut de CHF 7'500.-. L’extrait de son casier judiciaire était\nvierge, malgré d’anciennes condamnations. Il était en excellente santé et dans\nl’impossibilité de se réintégrer dans son pays d’origine. Enfin, le 1er février 2024, il\navait réussi brillamment un test en français. La durée de son séjour et ces éléments\ndémontraient sa parfaite intégration. Les enfants avaient vécu en Suisse pendant\nsix ans et avaient fait la majeure partie de leur scolarité à Genève. Ils étaient des\nélèves assidus, appliqués et autonomes, toujours respectueux des adultes.\nAdolescents, ils étaient tous deux dans une période de vie déterminante.\n31. Par décision du 7 mars 2024, exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé\nd’entrer en matière sur cette demande, la considérant comme une demande de\nreconsidération de sa décision du 23 avril 2021.\nLes éléments soulevés à l’appui de la demande des requérants avaient déjà été\ninvoqués et examinés dans la procédure précédente et leur situation ne s’était pas\nmodifiée de manière notable depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2023. Les\nconditions de l’art. 48 al. 1 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre\n1985 (LPA-GE - E 5 10) n’étaient ainsi pas remplies.\n32. Le 25 mars 2024, M. A______, agissant en son nom et pour le compte de ses\nenfants, sous la plume de son conseil, a formé recours contre cette décision,\nconcluant à ce que leur requête du 26 février 2024 soit considérée comme une\nnouvelle demande de cas de rigueur, à l’annulation de la décision contestée et à\nl’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur, subsidiairement à l’admission\nde la demande de reconsidération formulée le 26 février 2024, à l’annulation de la\ndécision contestée et à sa modification et à l’octroi d’une autorisation de séjour en\nleur faveur, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, ils ont conclu à la\nrestitution de l’effet suspensif.\n\nA/1024/2024\n- 11/18 -\n\n"}