{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3364056?doc=", "Checksum": "8e9b21d6a735571aeba92b0cfd245c20"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0010/JTAPI_001018_2024_A_1024_2024.pdf", "Checksum": "ff905ef970c390258e509267707a9f90"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1024/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:17:27", "Checksum": "fb93c2c206e754aa1d5ebb71ed78ba79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50\n\n revenus tout à fait insuffisants pour vivre une année à Genève (CHF 8'600.- en\n2011, CHF 6'628.- en 2012, CHF 3'550.- en 2013 et CHF 10'473.- en 2014). L'achat\nd'abonnements mensuels de transports publics en 2012, uniquement en avril-mai et\nnovembre-décembre tendait également à prouver une présence sporadique en\nSuisse cette année-là.\nQuand bien même il avait bénéficié d'un bon revenu et avait fondé une entreprise,\nces éléments n’étaient pas constitutifs d'une ascension professionnelle remarquable\net ne l'avaient pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques\nà la Suisse qu'il ne pourrait mettre à profit dans un autre pays, en particulier son\npays d'origine. Il ne pouvait en conséquence pas se prévaloir d'une intégration\nprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence.\nAu vu de toutes les circonstances, l’intéressé ne se trouvait pas dans une situation\nde détresse personnelle au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI, ni dans un cas individuel\nd’extrême gravité.\nS’agissant de la situation de ses enfants, ceux-ci étaient arrivés en Suisse en avril\n2018, ayant respectivement 9 et 8 ans, et avaient aujourd'hui 14 et 13 ans. Ils avaient\ndonc passé en Suisse environ quatre ans et demi, et s'ils avaient commencé en Suisse\nla période de leur adolescence, celle-ci n'en était au plus qu'à la moitié en ce qui\nconcernait l'aîné. Ce dernier avait déjà été entendu par la police dans une affaire\npénale, sans que l'on puisse savoir, en raison de la confidentialité qui prévalait en\ndroit pénal des mineurs, s'il avait fait l'objet d'une condamnation ou d'une mesure.\nDe plus, le recourant n'avait fourni aucune pièce concernant la scolarité de ses\nenfants, ni précisé d'aucune manière l'état d'avancement de celle-ci, si bien que l'on\nne pouvait pas partir de l'idée qu'elle était réussie. Enfin, la mère des enfants, avec\nqui ils avaient presque toujours vécu à l'exception d'une période de quelques mois\nentre 2018 et 2019, s'était vu refuser une autorisation de séjour, décision qui était\ndéfinitive. Il en résultait ainsi de l'ensemble de ces circonstances que la situation\ndes enfants du recourant n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité, et que\nle non-renouvellement des autorisations de séjour du recourant et de ses deux fils\nétait conforme au droit.\n28. Par arrêt 2C_1059/2022 du 4 août 2023, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé\npar M. A______, en son nom et celui de ses enfants, à l’encontre de l’arrêt de la\nchambre administrative précité.\nL'union conjugale des époux avait duré moins de trois ans, de sorte que M. A______\nne pouvait se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI. Il avait séjourné légalement en\nSuisse moins de dix ans et ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration allant audelà d'une intégration normale. Compte tenu de ce qui précédait, ses enfants ne\npouvaient pas déduire un droit à demeurer en Suisse au sens de l'art. 8 de la\nConvention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du\n4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et par conséquence, en vertu de l’art. 3 par. 1\nde la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989\n(CDE - RS 0.107).\n\nA/1024/2024\n- 10/18 -\n\n"}