{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3364056?doc=", "Checksum": "8e9b21d6a735571aeba92b0cfd245c20"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0010/JTAPI_001018_2024_A_1024_2024.pdf", "Checksum": "ff905ef970c390258e509267707a9f90"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1024/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:17:27", "Checksum": "fb93c2c206e754aa1d5ebb71ed78ba79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50\n\n Kosovo figurant sur son passeport, M. A______ avait manifestement gardé de\nfortes attaches tant socioculturelles que familiales au Kosovo. Agé de 37 ans et en\nbonne santé, il pourrait mettre à profit dans son pays l'expérience et les\nconnaissances professionnelles acquises en Suisse. Il n'avait par ailleurs pas\ndémontré qu'il se serait créé des attaches profondes avec la Suisse.\n26. Le divorce de M. A______ et de Mme F______ a été prononcé le ______ 2022.\n27. Par arrêt du 15 novembre 2022 (ATA/1152/2022), la chambre administrative de la\nCour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours que\nM. A______ avait interjeté contre le jugement du tribunal du 21 décembre 2021.\nLa période pertinente de vie commune en tant que couple marié avait commencé le\n4 février 2017, soit lorsque le recourant était arrivé en Suisse quelques mois après\nson mariage. Ses enfants B______ et C______ l'avaient rejoint le 4 avril 2018, et le\ndossier ne permettait pas de dire s'ils avaient vécu un temps avec leur belle-mère ou\nnon. La vie commune s’était terminée en janvier 2019 selon les déclarations de\nMme F______ à l'OCPM. Le 10 avril 2019, Mme D______ avait déposé un\nformulaire selon lequel elle vivait chez le recourant. Enfin, Mme F______ avait\nannoncé son départ pour J______ dès le mois de juillet 2020. Quand bien même il\nconvenait de se montrer circonspect face aux déclarations orales de Mme F______\nà l'OCPM, faites par téléphone et sans le concours d'un interprète, force était de\nconstater qu'elles coïncidaient avec l'élément déterminant que constituait l'arrivée\nde Mme D______ et le fait qu'elle logeait chez le recourant. Une vie commune du\ncouple Q______ à partir d'avril 2019 était ainsi des plus improbables, personne dans\nle dossier n'évoquant une quelconque période de cohabitation à trois, si bien que\nl'on devait retenir que la vie commune avait duré au plus deux ans et trois mois, soit\nmoins de trois ans.\nL'intégration économique du recourant était satisfaisante, puisqu'il subvenait à ses\nbesoins et à ceux de ses proches sans recourir à l'aide sociale, et avait même créé\nune entreprise. Par contre, il avait fait l'objet de deux condamnations pénales qui ne\npouvaient être qualifiées de mineures, et correspondaient à plus d'une année quand\nbien même il s'agissait de deux peines pécuniaires avec sursis. On ne pouvait dès\nlors considérer comme suffisant son respect de la sécurité et de l'ordre publics. Sur\nle plan linguistique, le recourant disait « maîtriser » la langue française mais il ne\nfournissait aucune attestation en la matière, même d'un niveau élémentaire, si bien\nque l'on devait également retenir une intégration linguistique insuffisante. Il en\nrésulte que de manière globale, on ne pouvait considérer son intégration comme\nréussie, et qu'il ne pouvait en conséquence - même à retenir que la vie commune\naurait duré plus de trois ans - pas se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEI.\nLes preuves qu'il apportaient ne permettent pas de retenir une présence continue en\nSuisse avant 2015. S'agissant de son séjour entre 2009 et 2014, un transfert unique\nd'argent effectué en 2009 ne permettait aucunement de retenir une présence\ncontinue cette année-là. Il en allait de même pour les années 2011 à 2014, son\ncompte de l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) faisant état de\n\nA/1024/2024\n- 9/18 -\n\n"}