{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-10-16", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/3364056?doc=", "Checksum": "8e9b21d6a735571aeba92b0cfd245c20"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1024-2024_2024-10-16.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2024/0010/JTAPI_001018_2024_A_1024_2024.pdf", "Checksum": "ff905ef970c390258e509267707a9f90"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["A/1024/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 01:17:27", "Checksum": "fb93c2c206e754aa1d5ebb71ed78ba79", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 16.10.2024 A/1024/2024\nRegeste:\nCAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;NOUVELLE DEMANDE | LEI.30.al1.letb; LEI.50\n\n compromettre sérieusement toute future formation professionnelle. Un retour au\nKosovo constituerait dès lors un déracinement important, d'une rigueur excessive.\nPour le surplus, il persistait dans les conclusions prises dans son recours.\nÀ l'appui de ses écritures, il a produit son extrait de compte individuel AVS pour\nles années 2011 à 2019, ainsi qu'une preuve d'achat d'un abonnement des Transports\npublics genevois (ci-après : TPG) pour deux mois, du 20 avril au 19 mai 2012 et du\n10 novembre au 9 décembre 2012 et une copie d'un transfert d'argent en Albanie\neffectué le 15 juillet 2009 pour un montant de CHF 2'700.-, en faveur d'une\npersonne dénommée T______.\n23. Le 24 septembre 2021, M. A______ a sollicité un visa de retour pour se rendre au\nKosovo avec ses enfants dès le vendredi 22 octobre 2021.\n24. Le 30 septembre 2021, l'OCPM a une nouvelle fois refusé d'accéder à sa demande,\ntoujours aux motifs que les conditions de l'art. 21 al. 2 OEV n'étaient pas réalisées\net qu'un visa de retour lui avait déjà été délivré le 18 février 2021.\n25. Par jugement du 21 décembre 2021 (JTAPI/1308/2021), le tribunal a rejeté le\nrecours de M. A______.\nM. A______ et son épouse avaient cessé de faire ménage commun, cette dernière\nayant officiellement annoncé à l'OCPM, en juillet 2020, son départ pour le canton\nde Berne. Il ressortait par ailleurs des pièces du dossier qu'elle résidait à J______\ndepuis 2017 déjà, comme indiqué par l'adresse mentionnée dans sa demande\nd'attestation de résidence du 6 juin 2017. Aucun élément ne permettait en outre de\nretenir qu'elle serait revenue vivre avec M. A______ à Genève dans l'intervalle.\nBien au contraire, il résultait de son dernier courrier qu'elle n'envisageait pas de\nretour à Genève avant le terme de son apprentissage, en 2023. Or, l’exception de\nl’art. 49 LEI ne pouvait être invoquée que pour des séparations de courte durée, et\nnon de plusieurs années. En l'absence de ménage commun avec son épouse et les\nconditions permettant l'existence de domiciles séparés n'ayant pas été démontrées,\nM. A______ ne pouvait se prévaloir d'un droit au renouvellement de son\nautorisation de séjour sur la base de l'art. 43 LEI.\nLa question de savoir si l'union conjugale avait duré plus ou moins de trois ans\npouvait rester ouverte dès lors que la démonstration d'une intégration réussie n'était\npas réalisée en l'espèce, M. A______ ayant fait l'objet de deux condamnations\npénales et étant défavorablement connu des services de police, et n'ayant produit\naucune pièce probante démontrant qu'il maîtriserait la langue française.\nIl n'existait pas non plus de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1\nlet. b LEI. Sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas fortement\ncompromise. Il avait, selon ses dires, séjourné illégalement en Suisse à partir de\n2009, puis légalement à partir du 20 mars 2017. Arrivé en Suisse à l'âge de 25 ans,\nil avait passé au Kosovo toute son enfance et son adolescence, périodes\ndéterminantes pour la formation de la personnalité, et le début de sa vie d'adulte.\nAu vu des nombreuses demandes de visa de retour et multiples tampons d'entrée au\n\nA/1024/2024\n- 8/18 -\n\n"}