RFPA – E 5 10.03), la contribuable, qui succombe pour l'essentiel, est condamnée au paiement d’un émolument réduit s'élevant à 1'500 fr. La contribuable succombant pour l'essentiel, aucune indemnité ne lui est allouée. A/1022/2007 - 15/15 - PAR CES MOTIFS LA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE ADMINISTRATIVE