Il s’ensuit que les considérations développées ci-dessus pour l’impôt fédéral direct s’appliquent également à l’impôt cantonal et communal. Par conséquent, le recours est également partiellement admis en tant qu’il a trait à l’impôt cantonal et communal. 10. En application des articles 144 alinéa 1 LIFD, 52 alinéa 1 LPFisc, 87 alinéa 1 LPA et 1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative (RFPA – E 5 10.03), la contribuable, qui succombe pour l'essentiel, est condamnée au paiement d’un émolument réduit s'élevant à 1'500 fr.