Il n'y a donc pas de raison de s'écarter de cette dernière. En outre, la recourante ne peut tirer aucune conclusion du fait que ses deux administrateurs exécutent leurs tâches à l'étranger, dans la mesure où son siège à elle est à Genève, où elle y est assujettie aux impôts de manière illimitée. Dans ces conditions, l'admissibilité fiscale des salaires qu'elle accorde à ces employésactionnaires ne peut être considérée qu'à l'égard du marché salarial genevois. Elle ne peut non plus tirer aucune conclusion du fait que ces derniers avaient un salaire plus élevé à l'époque ou ils étaient salariées non actionnaires.