Dans la présente cause, la commission n'entend pas non plus remettre en cause le principe d'application de la méthode valaisanne mais souligne que cette méthode n'a qu'une valeur subsidiaire et ne s'applique que dans l'hypothèse où une appréciation de l'ensemble des circonstances relatives à la marche de l'entreprise et à la personne salariée ne fournit pas une autre réponse. La commission considère que pour déterminer le montant admissible des salaires, il faut prendre comme salaire de base le salaire mensuel brut médian qui tient compte non seulement du secteur d'activité commerciale de la société mais aussi du niveau des qualifications du salariée