En d'autres termes, il appartient à la commission de déterminer si la part litigieuse de la rémunération des dirigeants de la recourante peut être considérée comme une distribution dissimulée de bénéfice. A cet égard, la recourante plaide en substance la prise en compte d'un salaire de base annuel de 400'000 fr., se situant dans la tranche supérieure des statistiques cantonales. 5. Conformément à l’article 58 alinéa 1 lettre b LIFD