9. Par ses écritures des 4 décembre 2008 et 13 janvier 2009, la recourante a persisté dans ses conclusions. Se référant à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2008 (2C_188/2008), elle soutient en substance que la méthode valaisanne ne s'applique que subsidiairement, lorsque les données servant de base à la détermination de la rémunération des cadres font défaut ou son inexploitables. La méthode valaisanne appliquée à une entreprise industrielle ne pouvait être considérée comme adéquate s'agissant d'une société de services, comme la recourante qui était de surcroît active à l'étranger.