Selon l'administration, la recourante contestait l’application de la méthode valaisanne en estimant, sur la base de considérations générales, que celle-ci avait des limites. Elle ne démontrait cependant pas quelle autre méthode aurait été en l’occurrence plus objective pour déterminer les salaires admissibles, ni que l'application de la méthode valaisanne aboutissait à un résultat arbitraire. Un salaire aussi élevé n’aurait de toute évidence jamais été accordé à des administrateurs extérieurs et indépendants de la société.