La méthode valaisanne servant à déterminer les salaires excessifs devait être appliquée, compte tenu de son caractère fiable reconnu par la jurisprudence, ainsi que pour des motifs d’harmonisation verticale, l’Administration fédérale des contributions ayant entériné ladite pratique. D'après la jurisprudence, cette méthode était applicable lorsque les données servant de fondement à la définition de la rémunération des cadres faisaient défaut ou étaient inexploitables. Selon l'administration, la recourante contestait l’application de la méthode valaisanne en estimant, sur la base de considérations générales, que celle-ci avait des limites.