{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1607623?doc=", "Checksum": "08fa55d8184c603725c19217e11a0bf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2010/0001/DCCR_000178_2010_A_1022_2007.pdf", "Checksum": "4e0ffe3d6ff12ebc9b51e23943fc6012"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1022/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:25", "Checksum": "020b82892f316e71aac0517c85dc3da4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007\nRegeste:\n; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;\n\n En conclusion, la rémunération fiscalement acceptable pour les deux intéressés est de\n763'545 fr. pour l'année 2003, de 894'033 fr. pour l'année 2004 et de 886'270 fr. pour\nl'année 2005. Or, les salaires portés comme charge dans les comptes 2003 étaient de\n914'280 fr., de 1'152'000 fr. dans les comptes 2004 et de 971'040 fr. dans les comptes\n2005. La disproportion entre les salaires versés et ceux qui l'auraient été à un tiers ne\npeut s'expliquer que par la qualité d'actionnaire des intéressés. L'importance de ces\nprestations, pour une société qui a réalisé un bénéfice net de seulement 74'559 fr. en\n2003, de 95'562 fr. en 2004 et de 221'775 fr. en 2005, accordées sans contreprestations équivalentes, n'a pas pu échapper à la recourante.\n7. Au vu de ce qui précède, le recours est admis partiellement en tant qu’il concerne\nl’impôt fédéral direct.\n\nII. Impôt cantonal et communal\n8. L'article 12 lettres a et h de la loi sur l'imposition des personnes morales (LIPM - D 3\n15) prévoit que sont considérés comme bénéfice net imposable le bénéfice net tel\nqu'il résulte du compte de profits et pertes, ainsi que les allocations volontaires à des\ntiers et les prestations de toute nature fournies gratuitement à des tiers ou à des\nactionnaires de la société. Bien qu'elles ne le mentionnent pas expressément, les deux\ndispositions susmentionnées, soit l'article précité et l'article 58 alinéa 1 lettre b LIFD,\nvisent notamment les distributions dissimulées de bénéfice, soit des prélèvements qui\nne sont pas conformes au droit commercial et qui doivent donc être réintégrés au\nbénéfice imposable. Rédigé différemment de l'article 58 alinéa 1 lettre b LIFD,\nl'article 12 lettre h LIPM est toutefois conforme à cette disposition. Il s'impose d'y\napporter une interprétation identique, laquelle est souhaitée par le droit fédéral\nconformément au principe de l'harmonisation verticale (ATF du 26 octobre 2004,\nRDAF 2005 II 123, p. 127). En outre, les principes jurisprudentiels applicables en\nl'espèce sont les mêmes pour l'IFD et l'ICC.\n9. Il s’ensuit que les considérations développées ci-dessus pour l’impôt fédéral direct\ns’appliquent également à l’impôt cantonal et communal. Par conséquent, le recours\nest également partiellement admis en tant qu’il a trait à l’impôt cantonal et\ncommunal.\n10. En application des articles 144 alinéa 1 LIFD, 52 alinéa 1 LPFisc, 87 alinéa 1 LPA et\n1 et 2 du règlement genevois sur les frais, émoluments et indemnités en procédure\nadministrative (RFPA – E 5 10.03), la contribuable, qui succombe pour l'essentiel,\nest condamnée au paiement d’un émolument réduit s'élevant à 1'500 fr. La\ncontribuable succombant pour l'essentiel, aucune indemnité ne lui est allouée.\n\nA/1022/2007\n- 15/15 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLA COMMISSION CANTONALE DE RECOURS\n\nEN MATIERE ADMINISTRATIVE\n\n1. déclare les recours A/1022/2007 ICC et A/1023/2007 IFD recevables;\n2. les joint sous la procédure A/1022/2007;\n3. les admets partiellement;\n4. renvoie les dossiers à l'administration pour nouveaux bordereaux IFD et ICC 2003,\n2004 et 2005 conformes aux considérants;\n5. met à la charge de la recourante un émolument de 1'500 fr.;\n6. dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité;\n7. dit que, conformément aux articles 56A LOJ, 63 let. a et 65 LPA, la présente\ndécision est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif\n(18 rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à\ncompter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir,\nsous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions\ndu recourant. Il doit être accompagné de la décision attaquée et des autres pièces dont\ndispose le recourant;\n8. communique la présente décision à:\na. Z___ SA, en liquidation;\nb. l'Administration fiscale cantonale;\nc. l'Administration fédérale des contributions.\n\nSiégeant : Quynh STEINER SCHMID, présidente, Damien BONVALLAT et Christian\nFISCHELE, juges assesseurs.\n\nAu nom de la Commission:\nLa présidente\nQuynh STEINER SCHMID\n\nCopie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.\nGenève, le La greffière\n\nA/1022/2007\n"}