{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1607623?doc=", "Checksum": "08fa55d8184c603725c19217e11a0bf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2010/0001/DCCR_000178_2010_A_1022_2007.pdf", "Checksum": "4e0ffe3d6ff12ebc9b51e23943fc6012"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1022/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:25", "Checksum": "020b82892f316e71aac0517c85dc3da4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007\nRegeste:\n; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;\n\nAnnée 2005\nSalaire de base Salaire médian OGMT 60 heures Salaire annuel\nM. L___ 19'500 29'250 351'000\nM. C___ 19'630 29'445 353'340\nTotal 704'340\nDésindexation 105.6/106.8 696'426\n\nTranche de chiffre d'affaires\nJusqu'à 1 mio 2% 1'000'000 20'000\nEntre 2 et 5 mios 1.8% 920'652 16'572\nAu-delà 1.6 % -\nTotal 36'572\n\nTranche pour la part du bénéfice\nBénéfice net déclaré 221'775\nSalaires versés 971'040\n- Salaire de base -696'426\n- Supplém. en fonction du CA -36'572\nSous total 459'817\nPart au bénéfice (1/3) 153'272\n\nSalaires fiscalement admissibles\nSalaire de base 696'426\nSupplément en fonction du CA 36'572\nPart au bénéfice 153'272\nRémunération maximale 886'270\nSalaires effectifs 971'040\nSalaires excessifs 84'770\n\nA/1022/2007\n- 13/15 -\n\nIl s'ensuit que les reprises contestées sur les salaires doivent être rectifiées\nconformément aux calculs qui précèdent.\nEn revanche, les montants des salaires nettement supérieur proposé par la recourante,\ncontrevient clairement à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (ATF\n2C_188/2008 susmentionné). En particulier, la commission considère qu'une\ngratification de 400'000 fr. par année et par administrateur concernée ne trouverait\naucune justification commerciale, compte tenu de ses bénéfices réalisés en 2003\n(74'559 fr.), en 2004 (95'562 fr.) et en 2005 (221'775 fr.), qu'elle n'aurait pas pu\ns'expliquer autrement que par la qualité d'actionnaire des bénéficiaires et qu'elle\naurait dû être également réintégrée dans le bénéfice imposable.\nIl y a lieu de souligner qu'il ne s'agit pas de contraindre la société à limiter les\nsalaires versés aux deux membres de sa direction, mais de distinguer la part de ces\nsalaires justifiée par l'usage commercial, de celle qui ne l'est pas et doit être\nconsidérée comme distribution dissimulée de bénéfice. La notion d'usage commercial\nimplique la référence à une moyenne. Plus l'on s'écarte de cette moyenne, plus on\ns'éloigne de l'idée d'usage, ce qui ne peut se justifier que par l'existence de\ncirconstances qui n'ont pas déjà été prises en considération dans la détermination de\nla moyenne pertinente. Les éléments qui, selon la recourante, permettraient de retenir\ndes valeurs deux fois supérieures à la moyenne (soit la position des deux\nadministrateurs, à savoir leurs qualifications, leur formation, l'âge, l'ancienneté, la\nposition hiérarchique et la difficulté des tâches qu'ils exécutent) sont précisément\nceux qui ont été pris en considération pour déterminer la tranche salariale dont cette\nmoyenne est issue. Il n'y a donc pas de raison de s'écarter de cette dernière.\nEn outre, la recourante ne peut tirer aucune conclusion du fait que ses deux\nadministrateurs exécutent leurs tâches à l'étranger, dans la mesure où son siège à elle\nest à Genève, où elle y est assujettie aux impôts de manière illimitée. Dans ces\nconditions, l'admissibilité fiscale des salaires qu'elle accorde à ces employésactionnaires ne peut être considérée qu'à l'égard du marché salarial genevois.\nElle ne peut non plus tirer aucune conclusion du fait que ces derniers avaient un\nsalaire plus élevé à l'époque ou ils étaient salariées non actionnaires. Il y a lieu de\nrappeler à cet égard que la branche économique prise en compte dans la\ndétermination du salaire fiscalement admissible doit correspondre à l’activité\nprincipale de l’entreprise et non à la profession du salarié. La question d'applicabilité\nde la méthode valaisanne entre en ligne de compte afin de déterminer la justification\ncommerciale des salaires qu'une société accorde à ses actionnaires-salariés. En\nd'autres termes, il s'agit là d'un moyen à disposition de l'administration afin qu'elle\npuisse vérifier si, compte tenu de l'ensemble de sa réalité économique, de la marche\nde ses affaires et, notamment du résultat réalisé, la société considérée aurait accordé\npour la même activité le même salaire à un tiers non actionnaire. La contribuable ne\nsaurait raisonnablement prétendre qu'elle aurait accordé aux deux salariés non\nactionnaires un salaire correspondant pratiquement à la moitié de son chiffre d'affaire\net au risque de subir une perte.\n\nA/1022/2007\n- 14/15 -\n\n"}