{"Signatur": "GE_TAPI_001", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2010-02-02", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/show/1607623?doc=", "Checksum": "08fa55d8184c603725c19217e11a0bf1"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_TAPI_001_A-1022-2007_2010-02-02.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/dccr/file/2010/0001/DCCR_000178_2010_A_1022_2007.pdf", "Checksum": "4e0ffe3d6ff12ebc9b51e23943fc6012"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1022/2007"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra Tribunal administratif de première instance en matière fiscale "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:54:25", "Checksum": "020b82892f316e71aac0517c85dc3da4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Tribunal administratif de première instance en matière fiscale 02.02.2010 A/1022/2007\nRegeste:\n; SALAIRE USUEL ; DISTRIBUTION DISSIMULÉE DE BÉNÉFICES | LIFD.58.1 letb; LIPM.12 leth;\n\npart est fonction du nombre de personnes travaillant dans l'entreprise: en-dessous de\n20 personnes, cette part peut être d'un tiers, et d'un quart au-delà.\nPour finir, le salaire de base annuel, la participation au chiffre d'affaires et la part au\nbénéfice sont additionnés, et constituent le salaire conforme aux usages\ncommerciaux, c'est-à-dire fiscalement admissible. La différence avec le salaire\neffectivement versé par la société constitue la part excessive qu'il convient de\nreprendre au titre de distribution dissimulée de bénéfice.\nDans une affaire récente (DCCRICC N° 69 du 26 février 2007), la Commission\ncantonale de recours en matière d'impôts a appliqué, afin de déterminer le salaire de\nbase annuel, la méthode valaisanne en recourant au calculateur de salaire en ligne de\nl'Observatoire genevois du marché du travail (OGMT -\nwww.unige.ch/ses/lea/oue/projet/salaires/ogmt/), car celui-ci tenait compte non\nseulement du salaire mensuel brut médian standardisé dans la branche économique\ndu \"commerce de détail\" où exerçait principalement la société recourante, mais aussi\ndu niveau des qualifications requises pour le poste de travail, de la difficulté des\ntâches exécutées ainsi que de la formation, de l'ancienneté, de l'âge et de la position\nhiérarchique du salarié concerné. Ladite commission a aussi pris en compte qu'une\npartie des activités de l'entreprise recourante relevait également du \"commerce de\ngros et intermédiaires du commerce\", où les salaires admissibles étaient plus élevés,\npour arriver à la conclusion que les salaires en cause n'étaient pas excessifs.\nContrairement à ce qui semble ressortir de l'arrêt rendu ensuite dans la même affaire\npar le Tribunal administratif (ATA/645/2007 du 18 décembre 2007), lequel a\nconfirmé le salaire de base retenu par l'administration et non celui, plus élevé, retenu\npar la commission, cette dernière ne s'est pas écartée de la méthode valaisanne,\nqu'elle a intégralement appliquée de la façon décrite ci-dessus.\nLa divergence de point de vue ne concerne que la manière d'estimer le salaire de base\nfiscalement admissible, avant de procéder aux étapes suivantes de la méthode.\nA cet égard, l'utilisation du calculateur de salaire en ligne de l'OGMT, qui se fonde\nsur les données statistiques du secteur privé pour le canton de Genève de l'enquête\nsuisse sur la structure des salaires, prend en compte les particularités de chaque\nsalarié, à savoir sa position dans l'entreprise, son ancienneté dans celle-ci, sa\nformation, son âge, etc. Dans cette mesure, il s'agit de données statistiques plus fines,\nqui correspondent au principe selon lequel le salaire excessif doit être déterminé en\nprenant en considération toutes les circonstances propres au cas d'espèce. Quand bien\nmême les renseignements relatifs à la marche de l'entreprise font défaut, obligeant\nalors à faire usage de la méthode valaisanne, cette dernière ne peut basculer dans un\nschématisme absolu en ignorant les possibilités statistiques de distinguer différentes\ncatégories de salariés, d'entreprises, etc.\nPour sa part, le Tribunal fédéral a confirmé l'arrêt précité du Tribunal administratif\n(ATF 2C_188/2008 du 19 août 2008), en retenant que si le cahier des charges relatif\nau poste en cause ainsi que la fonction des personnes concernées est pris en\n\nA/1022/2007\n- 10/15 -\n\nconsidération, et que le salaire de base sélectionné correspond aux responsabilités\ndes personnes concernées, ce schématisme est acceptable et n'aboutit pas à un\nrésultat arbitraire. Le calcul du salaire fiscalement déductible effectué par\nl'administration a donc été confirmé. Rendu dans le cadre de l'examen de\nl'interdiction de l'arbitraire, cet arrêt ne fait qu'admettre un certain schématisme, et\nn'exclut certainement pas la possibilité de définir le salaire de base le plus proche du\nmarché en se servant du calculateur OGMT mentionné ci-dessus.\n6. En l'espèce, la commission tient à préciser en premier lieu que les critiques adressées\npar la recourante à l'encontre de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 2C_188/2008\nprécité) ne peuvent être prises en considération. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a\npas remis en cause l'applicabilité de la méthode valaisanne en tant que telle. Il a\nadmis que cette méthode induit un certain schématisme. Toutefois, selon notre Haute\nCour, ce schématisme a l'avantage d'assurer l'égalité de traitement entre les personnes\ntravaillant dans la même branche. Par ailleurs, rien n'indique à la lecture de cet arrêt\nque la méthode valaisanne ne serait appropriée que pour certaines branches\néconomiques et pas pour des entreprises dégageant une marge bénéficiaire\nimportante par rapport au chiffre d'affaires.\n\n"}